Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 octobre 1999 sous le n° 99MA02107, présentée par M. X..., demeurant ... à Le Tampon (97430) ;
M. LAFARE demande à la Cour :
1°/ de réformer l'ordonnance en date du 1er septembre 1999 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente, sa requête qui tendait à obtenir le règlement, par le département de la LOZERE, d'une allocation compensatrice pour tierce personne due à sa mère, Mme LAFARE, à compter du 1er juillet 1993 et jusqu'au 3 septembre 1997, date de son décès ;
2°/ d'ordonner l'exécution de la décision en date du 6 février 1997 de la commission régionale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail de Montpellier accordant ladite allocation ainsi que le versement, par le département de la LOZERE, de la somme de 98.583,30 F restant due à ce titre, assortie des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail et, notamment son article L.323-11 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment ses articles 35 et 39 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative, notamment en son article R.611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que M. LAFARE, qui a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à obtenir le versement, par le département de la LOZERE, d'une somme représentant le montant restant dû de l'allocation compensatrice pour tierce personne accordée à sa mère aujourd'hui décédée, conclut devant la Cour à l'exécution de la décision de la Commission régionale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail ayant confirmé l'octroi de cette allocation ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance de premier ressort :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, tel qu'annexé au code de la sécurité sociale : "Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale ..." ; et qu'en vertu de l'article L.323-11 du code du travail, les décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, la demande de M. LAFARE qui tendait à obtenir le règlement, par le département de la LOZERE, du solde de l'allocation compensatrice pour tierce personne accordée à sa mère par la décision en date du 6 septembre 1997 de la commission régionale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les différends relatifs à l'attribution de l'allocation compensatrice, constitutive d'une prestation à caractère social, figurent au nombre de ceux dont l'article L.323-11 susvisé du code du travail attribue connaissance aux juridictions instituées par l'article L.143-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge de premier ressort a décliné, pour ce litige, la compétence de la juridiction administrative au profit de celle du contentieux de la sécurité sociale ;
Sur la demande d'exécution de la décison de la Commission régionale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail :
Considérant que si, à la supposer définitive, la décision invoquée de la commission régionale présente un caractère juridictionnel et s'impose, en tant que telle, à la collectivité concernée, il n'appartient pas à la juridiction administrative, incompétente à l'égard des décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire, d'en prescrire l'exécution ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. LAFARE ne peut être accueillie et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. LAFARE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LAFARE. Copie en sera adressée au ministre de l'emploi et de la solidarité.