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06/02/2001 | FRANCE | N°98MA00812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 06 février 2001, 98MA00812


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00812, présentée pour M. André X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 mars 1998, rendu dans l'instance n° 96-3854, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 1996 par lequel le président du

CENTRE D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) de LATTES a prononcé sa disponib...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00812, présentée pour M. André X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 mars 1998, rendu dans l'instance n° 96-3854, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 1996 par lequel le président du CENTRE D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) de LATTES a prononcé sa disponibilité d'office pour 1 an à compter du 14 avril 1996 ;
2°/ d'annuler l'arrêté litigieux du 4 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 2°/ à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée ... 3°/ à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitudes physiques et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : "Le comité médical supérieur ... peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 19 ci-dessous ..." ; que selon ledit article 19 : "Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur une liste indicative de maladies qui ... peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie" ; que l'arrêté du 14 mars 1986 rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l'arrêté du 30 juillet 1987 fixe en ses articles 1 et 2 la liste des douze maladies ouvrant droit à congé de longue maladie et les cinq affections ouvrant droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée (CLD) et précise en son article 3 qu'"un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1 et 2 ... après proposition du comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du comité médical supérieur ..."; qu'enfin, selon l'article 17 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1987 : "Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi admis à la retraite après avis de la commission de réforme" ; que, selon l'alinéa 2 de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984, "le reclassement des fonctionnaires territoriaux inapte à l'exercice de leurs fonctions est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., gardien de la maison de retraite de Rieucoulon gérée par le C.C.A.S. de LATTES, a bénéficié de congés de maladie ordinaire depuis le 14 avril 1995 ; qu'il a sollicité le 1er décembre 1995 le bénéfice d'un congé de longue maladie (CLM) à l'issue de ce congé de maladie ; que lors de sa réunion du 27 mars 1996, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à la prestation sollicitée de CLM mais favorable à l'attribution de congé de maladie ordinaire en précisant que l'agent Adoit éviter le port de charges lourdes et les contraintes lombaires ; que, par l'arrêté litigieux du 4 avril 1996, le président du C.C.A.S. de LATTES a placé M. X... en disponibilité d'office pour un an à compter du 14 avril 1996 au motif qu'il avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, que le C.C.A.S. n'était pas en mesure de le reclasser sur un autre poste répondant aux contraintes fixées par le comité médical et que l'agent n'était pas en mesure de reprendre son service ; que le C.C.A.S. a, en outre, à la demande de M. X..., saisi le comité médical supérieur qui, lors de sa séance du 9 juillet 1996 a confirmé l'avis du comité médical départemental en estimant que les éléments médicaux du dossier ne justifiaient pas l'attribution du CLM demandé par l'intéressé mais nécessitaient l'obtention d'un poste aménagé sans effort de soulèvement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant sur l'avis du comité médical départemental du 27 mars 1996, le président du C.C.A.S. de LATTES a refusé de faire droit à la demande de CLM formulée par M. X... ; que cette décision pouvait légalement intervenir avant que le comité médical supérieur se soit prononcé sur le cas de l'intéressé ; que l'avis du comité médical ne liait pas l'administration ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration avait l'obligation de se conformer à l'avis du comité médical supérieur du 9 juillet 1996 ;
Considérant, toutefois, d'une part, qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que M. X... ne pouvait reprendre son service en raison de l'avis défavorable du comité médical du 27 mars 1996 et que, d'autre part, ledit comité médical n'a pas proposé à l'autorité administrative investie du pouvoir de décision d'accorder à titre exceptionnel et dérogatoire un congé de longue maladie à M. X... ; qu'il ne ressort, ni des termes mêmes de la décision litigieuse du 4 avril 1996, ni de l'ensemble des pièces du dossier, que le président du C.C.A.S. de LATTES se serait estimé lié par l'avis du comité médical au-delà des limites ci-dessus définies ;
Considérant que, ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, M. X... n'établit être atteint d'une affection figurant sur la liste des maladies invalidantes fixées par l'arrêté susmentionné du 14 mars 1986 ou qui soit susceptible de lui ouvrir droit à un CLM à titre exceptionnel au titre de l'article 3 dudit arrêté, alors-même, ainsi qu'il est dit ci- dessus, que le président du C.C.A.S. n'a été saisi d'aucune proposition en ce sens du comité médical ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il avait droit à un CLM ;

Considérant qu'il est constant que M. X... avait, au 14 avril 1996, épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et qu'il n'était pas apte à reprendre ses fonctions ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, son reclassement sur un poste adapté était subordonné à une demande de sa part ; que si, devant la Cour, il établit avoir sollicité un tel reclassement les 6 mai 1997 et 20 février 1998, ces demandes, postérieures à l'intervention de la décision litigieuse, sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en dernier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... invoque un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical, lequel n'aurait pas entendu le médecin choisi par le fonctionnaire intéressé ;
Considérant, cependant, qu'en première instance, M. X... n'avait soulevé que des moyens tenant à la légalité interne de la décision litigieuse du 4 avril 1996 ; que ce moyen nouveau, qui n'est pas d'ordre public, se rattache à la légalité externe et ressortit donc à une cause juridique distincte ; qu'il s'ensuit qu'il constitue une demande nouvelle devant la Cour, laquelle doit être déclarée irrecevable ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le président du C.C.A.S. ait, le 29 juin 1995, demandé à M. X... de quitter son logement de fonction est sans influence sur la légalité de la décision du 4 avril 1996 dont elle est distincte et ne suffit pas à conférer à M. X... un droit à CLM ; qu'elle ne peut, non plus, être regardée comme retirant la décision du 4 avril 1996, en tant qu'elle refuse ledit CLM ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, que le président du C.C.A.S. de LATTES, qui n'avait été saisi, à la date à laquelle il a pris sa décision le 4 avril 1996, d'aucune demande de reclassement de M. X..., a tiré les conséquences de son inaptitude physique à reprendre ses fonctions et de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire et a placé l'intéressé en position de disponibilité, à compter du 14 avril 1996 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de LATTES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00812
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Arrêté du 14 mars 1986 art. 3
Arrêté du 30 juillet 1987 art. 1, art. 2
Arrêté du 04 avril 1996
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 5, art. 19, art. 17
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57, art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-06;98ma00812 ?
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