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06/02/2001 | FRANCE | N°98MA00676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 06 février 2001, 98MA00676


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1998 sous le n° 98MA00676, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 12 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation de la commune d'ALES à lui verser la somme de 5.000 F au titre du solde du marché de travaux négocié entre lui et la commune et 31.689,92 F au titre de travaux supplémentaires ;

/ de faire droit à l'intégralité de ses demandes ;
3°/ de condamner la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1998 sous le n° 98MA00676, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 12 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation de la commune d'ALES à lui verser la somme de 5.000 F au titre du solde du marché de travaux négocié entre lui et la commune et 31.689,92 F au titre de travaux supplémentaires ;
2°/ de faire droit à l'intégralité de ses demandes ;
3°/ de condamner la commune à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux dispose : "13-31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur.. dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées ... 13-32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.. 13-34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final ... 13-41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : le décompte final défini au 34 du présent article ... 13-42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. 13-45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé, dans le délai de quarante-cinq jours ( ...), ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ..." ; que l'article 50 dispose : "50-22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23. La décision à prendre ... appartient au maître de l'ouvrage. 50-31. Si dans le délai de 3 mois à partir de la date de réception ... du mémoire de l'entrepreneur mentionné au ... présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ... (celui-ci) peut saisir le tribunal administratif compétent. 50-32. Si dans le délai de 6 mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article ... l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable" ;

Considérant que les deux factures adressées par M. Y... à la commune, maître d'ouvrage le 11 octobre 1991, antérieures à la réception des travaux, ne peuvent valoir projet de décompte final ; que par suite, la "facture récapitulative" adressée par la commune le 21 novembre 1991 ne peut valoir décompte général, mais constitue un simple récapitulatif des travaux effectués à cette date ; que le projet de compromis adressé par la commune à M. Y... le 21 juillet 1992, qui reprend le montant de la facture récapitulative susmentionnée sans mise en demeure préalable de lui adresser un projet de décompte final correspondant aux travaux réellement effectués tels que réceptionnés le 20 juillet 1992 avec levée de toutes les réserves ne peut non plus être regardé comme constituant un décompte général des travaux régulièrement établi ; qu'ainsi, ce Adécompte , qui n'a pas de caractère définitif, ne pouvait avoir aucune conséquence juridique à l'égard de l'entreprise, en particulier l'obliger à peine d'irrecevabilité à se conformer à la procédure prévue à l'article 50 précité du cahier des clauses administratives générales ; que dans ces circonstances, il appartenait au juge du contrat, comme il l'a fait en première instance, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé recevable la requête de M. Y... ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions de M. Y... :
Considérant que M. Y... n'établit pas que les sommes retenues par le tribunal administratif seraient insuffisantes, notamment au regard des courriers de la commune d'où il résulte qu'une partie des travaux supplémentaires, qui lui avaient été confiés, ont été confiés à une autre entreprise ;
En ce qui concerne l'appel incident de la commune :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, il apparaît clairement des pièces du dossier que la facture récapitulative qu'elle a proposée en novembre 1991, puis reprise en juillet 1992 correspond aux travaux effectués par M. Y... à raison du marché initial ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal administratif du montant des travaux réalisés dans le cadre de ce marché, ni dans le cadre des travaux supplémentaires qu'elle avait commandés à l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 16.853,06 F TTC la condamnation de la commune, ni la commune d'ALES fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. Y... ladite somme ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées, présentées par M. Y... et la commune d'ALES ;
Article 1er : La requête de M. Y... et l'appel incident de la commune d'ALES sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune d'ALES et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 76-87 du 21 janvier 1976 art. 50


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00676
Numéro NOR : CETATEXT000007579638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-06;98ma00676 ?
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