La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°97MA05563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 06 février 2001, 97MA05563


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 1997 sous le n° 97MA05563, présentée pour la commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'Hôtel de Ville, par Me X..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 750.000 F ;
2°/ de rejeter la demande de M. Y... ;
3°/ subsidiairement, d'ordonner toutes mesu

res utiles pour l'évaluation du préjudice invoqué ;
4°/ de condamner M. Y... à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 1997 sous le n° 97MA05563, présentée pour la commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'Hôtel de Ville, par Me X..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 750.000 F ;
2°/ de rejeter la demande de M. Y... ;
3°/ subsidiairement, d'ordonner toutes mesures utiles pour l'évaluation du préjudice invoqué ;
4°/ de condamner M. Y... à lui verser 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par un jugement en date du 23 octobre 1997, le Tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO à verser à M. Y... la somme de 750.000 F, soit 400.000 F au titre d'un préjudice lié à la perte de droits à pension et 350.000 F au titre d'un préjudice lié à une insuffisante appréciation de l'invalidité résultant d'un accident de service ; que la commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO fait appel dudit jugement en soutenant que sa condamnation n'est pas fondée dans son principe et subsidiairement excessive dans son montant ;
Sur le préjudice né de la perte de droits à retraite :
Considérant que M. Y... a été nommé cantonnier municipal à compter du 1er juillet 1965 par le maire de la commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO ; que, par un arrêté du 30 mai 1979, il a nommé comme ouvrier d'entretien de la voie publique, titulaire, à compter du 1er janvier 1979 ; qu'après sa mise à la retraite pour invalidité, à compter du 1er avril 1994, à l'âge de 65 ans, il n'a bénéficié d'une pension de retraite qu'à raison de droits courant à compter du 1er janvier 1979 ;
Considérant que la commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO fait valoir qu'elle n'avait pas à financer le régime de retraite de M. Y... dès lors que ce dernier était vacataire ; que cependant, il est constant que M. Y... occupait depuis le 1er juillet 1965 un emploi permanent à temps complet à la commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO ; que par suite, il avait la qualité non de vacataire, comme le soutient la commune, mais celle d'agent non titulaire de la commune ; que la commune avait dès lors l'obligation, dès la date de sa prise de fonction, d'assurer son immatriculation au titre du régime vieillesse auprès des organismes compétents, et de verser les cotisations correspondantes ; que l'abstention de la commune à faire procéder à cette immatriculation et à verser les cotisations dont s'agit durant toute la période d'activité de M. Y... jusqu'à sa titularisation en 1979 constitue, comme l'a jugé le tribunal administratif, une faute de nature à ouvrir droit à réparation à M. Y... ; que toutefois le tribunal ne pouvait évaluer forfaitairement à la somme de 400.000 F la réparation allouée à ce titre au requérant ;
Considérant que M. Y... évalue à 978,59 F la différence entre la pension qu'il perçoit et celle qu'il aurait dû percevoir si la commune avait régulièrement cotisé depuis le 1er juillet 1965 ; que ce calcul n'apparaît pas entaché d'inexactitude et n'est pas contesté par la commune ; que par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice qui résulte pour M. Y... de l'abstention fautive de la commune en condamnant cette dernière à lui verser 78.000 F au titre des arrérages échus à la date du présent arrêt et, pour l'avenir, une rente viagère de 979 F par mois indexée sur la valeur du point d'indice des traitements de la fonction publique ;

Considérant que la somme de 78.000 F portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1995, date de la demande préalable de M. Y... ; que la capitalisation des intérêts à compter des 25 mai 1996, 25 mai 1997 a été demandée le 23 mars 1998 ; qu'à cette dernière date, il était dû à M. Y... au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de lui accorder la capitalisation au 23 mars 1998 des intérêts de l'indemnité qui lui est due ; qu'en revanche, les conclusions de M. Y... tendant à la capitalisation des intérêts échus les 25 mai 1996 et 25 mai 1997 ne peuvent, en l'absence de demande présentée à ces dates, qu'être rejetées ;
Sur le préjudice lié à l'invalidité :
Considérant que, comme le soutient la commune, le Tribunal administratif de Bastia ne pouvait statuer, au seul vu des pièces du dossier, ni sur la réalité de l'accident de service dont M. Y... aurait été victime le 3 novembre 1988, ni sur le montant du préjudice qui résulterait de ce que la commission de réforme aurait sous-estimé le pourcentage d'invalidité de M. Y... imputable audit accident, sans ordonner une expertise ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert de fixer la date exacte de l'accident ou des accidents de service dont a été victime M. Y..., de déterminer l'invalidité en découlant et de dire si une invalidité préexistante existait ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur ces conclusions présentées par la commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO jusqu'en fin d'instance ;
Article 1er : La commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO est condamnée à verser à M. Y... une somme de 78.000 F (soixante dix-huit mille francs), et, à compter de la date de la présente décision, une rente viagère de 979 F par mois indexée sur la valeur du point d'indice des traitements de la fonction publique.
Article 2 : La somme de 78.000 F portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1995, date de la demande préalable de M. Y... ; ces intérêts seront capitalisés au 23 mars 1998 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Avant de statuer sur la demande de M. Y... tendant à la condamnation de commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO à l'indemniser du préjudice lié à son invalidité, il y a lieu d'ordonner une expertise.
Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour administrative d'appel. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Il aura pour mission d'examiner M. Y... et, au vu de tous documents qu'il jugera utile de se faire communiquer relatifs à l'état de santé de M. Y..., de fixer la date exacte de l'accident ou des accidents de service dont a été victime M. Y..., de déterminer l'invalidité en découlant et de dire si une invalidité préexistante existait.
Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 23 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO, à l'expert désigné par le président de la Cour administrative d'appel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05563
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-06;97ma05563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award