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06/02/2001 | FRANCE | N°00MA00435

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 06 février 2001, 00MA00435


Vu l'ordonnance en date du 3 février 2000, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2000 sous le n° 00MA00435, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour, en application de l'article 57 du décret n° 63- 766 du 30 juillet 1963, la requête présentée par Mme Michelle TRON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille, le 15 mars 1999, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme TRON demande à la Cour la réformation de l'ordonnance en date du 17

février 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Ma...

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2000, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2000 sous le n° 00MA00435, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour, en application de l'article 57 du décret n° 63- 766 du 30 juillet 1963, la requête présentée par Mme Michelle TRON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille, le 15 mars 1999, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme TRON demande à la Cour la réformation de l'ordonnance en date du 17 février 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille, a rejeté pour irrecevabilité sa requête qui tendait à l'annulation d'une décision de la Caisse des dépôts et consignations lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation pour tierce personne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le "recours gracieux", enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille, le 15 mars 1999, présenté par Mme Michelle TRON en vue de la réformation de l'ordonnance susvisée, doit être regardé comme un appel formé à l'encontre de ladite ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ALorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ; qu'aux termes de l'article R.149-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87!1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2." ; et qu'aux termes de l'article R.149-2 du code précité : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en application des dispositions qui précèdent, une lettre recommandée avec avis de réception, portant mise en demeure de régulariser, dans le délai d'un mois, sa requête qui ne comportait pas de timbre, a été adressée à Mme Michelle TRON par le greffe du Tribunal administratif de Marseille, au domicile déclaré par celle-ci, et y a été présentée le 9 novembre 1998 sans pouvoir être distribuée ; qu'il n'est pas contesté que ladite lettre ait été, par la suite, conservée pendant le délai réglementaire dans les instances de La Poste avant d'être retournée, comme non réclamée, au greffe dudit tribunal ; que, dans ces conditions, la requérante qui ne soutient, ni même n'allègue, avoir informé l'administration postale ou le Tribunal administratif de son changement d'adresse, même temporaire, doit être réputée avoir reçu notification de la mise en demeure à la date susmentionnée du 9 novembre 1998 à compter de laquelle le délai de régularisation qui lui était imparti a commencé à courir ; que, par suite, ledit délai étant expiré à la date de l'ordonnance attaquée, soit le 17 février 1999, Mme TRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge de premier ressort a rejeté sa requête pour irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme TRON.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00435
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B, R149-1, R149-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-06;00ma00435 ?
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