La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2001 | FRANCE | N°99MA02431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 février 2001, 99MA02431


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 1999 sous le n° 99MA02431, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par la SCP MATEU-BOURDIN-DE PINS-ALBISSON, avocats, et les mémoires complémentaires en date des 11 avril 2000 et 23 octobre 2000 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 94-2229 du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a statué sur sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes a

uxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987, 1988 et 1989 et à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 1999 sous le n° 99MA02431, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par la SCP MATEU-BOURDIN-DE PINS-ALBISSON, avocats, et les mémoires complémentaires en date des 11 avril 2000 et 23 octobre 2000 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 94-2229 du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a statué sur sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987, 1988 et 1989 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3°/ de prononcer la décharge des impositions en litige au titre de 1987 ;
4°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par lui aux fins de constitution de la garantie bancaire fournie au titre de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, soit une somme de 15.781,12 F ;
5°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F, taxe sur la valeur ajoutée en sus, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la demande en décharge :
Considérant que, par une décision en date du 25 août 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'HERAULT a accordé un dégrèvement total des impositions contestées ; qu'ainsi, les conclusions de la requête relatives à l'imposition au titre de l'année 1987 sont devenues sans objet ;
Sur la demande de remboursement des frais de constitution de garanties :
Considérant qu'aux termes de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L.208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) au trésorier-payeur-général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ..." ; que M. X... demande à la cour administrative d'appel de lui accorder le remboursement des frais qu'il avait exposés pour garantir le paiement des impositions dont l'administration a prononcé le dégrèvement en cours d'instance ; qu'en vertu des dispositions précitées, une telle demande ne peut être présentée directement devant la Cour administrative d'appel ; que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de la justice administrative : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X... et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge des impositions à l'impôt sur le revenu.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.567-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02431
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R208-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-05;99ma02431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award