La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2001 | FRANCE | N°99MA02092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 février 2001, 99MA02092


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 1999 sous le n° 99MA02092, présentée par M. X..., demeurant 3, rue R Schiaffini à Marseille (13003) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-5933 en date du 9 septembre 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mai 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour

;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 1999 sous le n° 99MA02092, présentée par M. X..., demeurant 3, rue R Schiaffini à Marseille (13003) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-5933 en date du 9 septembre 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mai 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. X... ne discute pas la motivation retenue par le premier juge et tirée de l'existence d'un désistement d'office intervenu sur la base des dispositions de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, dès lors, il y a lieu, par appropriation des motifs retenus par le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02092
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-05;99ma02092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award