Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 1999 sous le n° 99MA02092, présentée par M. X..., demeurant 3, rue R Schiaffini à Marseille (13003) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-5933 en date du 9 septembre 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mai 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. X... ne discute pas la motivation retenue par le premier juge et tirée de l'existence d'un désistement d'office intervenu sur la base des dispositions de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, dès lors, il y a lieu, par appropriation des motifs retenus par le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.