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05/02/2001 | FRANCE | N°99MA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 février 2001, 99MA00850


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 1999 sous le n 99MA00850, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... (30380), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1640 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit sa demande tendant la décharge des impositions mises sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ;
2 / d'accorder la décharge en demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 1999 sous le n 99MA00850, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... (30380), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1640 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit sa demande tendant la décharge des impositions mises sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ;
2 / d'accorder la décharge en demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices ..." ; et qu'aux termes de l'article 160 du même code, dans sa rédaction applicable en 1990 : "I. Lorsqu'un associé actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excèdent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ... I. Bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes. I. Ter 1 /. Par exception aux dispositions du I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, tre reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé. Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion, de scission ou d'apport de titres ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget ... 2. Toutefois, le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de fusion, de scission ou d'apport de droits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729" ; qu'il ressort clairement de la combinaison de ces textes, dont l'application ne nécessite pas de dispositions plus précises, que la plus-value née de l'échange de droits sociaux résultant de l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés est par nature imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année dudit échange ; qu'elle doit être prise en compte dans la déclaration prévue à l'article 170 précité ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite comme il est prévu l'article 1601 ter le report de son imposition, d'en faire la demande expresse dans le cadre de cette déclaration annuelle des revenus ; qu'à défaut d'une telle demande, il ne peut bénéficier d'un report d'imposition ;

Considérant que par acte sous seing privé en date du 13 ao t 1990, M. X..., détenteur de 2496 des 2500 actions de la société Michel X..., en a cédé 1275, soit plus de 50 %, la société SONODI et a reçu en échange 88470 des 88476 actions de cette dernière ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièce de ses revenus, portant notamment sur 1990, le service a constaté que M. X... n'avait, ni déclaré dans sa déclaration globale la plus-value réalisée dans cette opération, ni souscrit de demande expresse de report d'imposition et d'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant cinq ans ; que, si M. X... fait état d'une déclaration rectificative déposée en 1993, il ne peut utilement se prévaloir de cet acte déposé en dehors du délai de déclaration ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la plus-value litigieuse a été imposée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susdites de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui, en la présente instance, n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00850
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX - BONI DE LIQUIDATION.


Références :

CGI 170, 160, 1601 ter
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-05;99ma00850 ?
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