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05/02/2001 | FRANCE | N°98MA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 février 2001, 98MA00192


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 1998 sous le n° 98MA00192, présentée par M. Mohammed X..., demeurant au bâtiment B, escalier 18, immeuble Bétrin-4 rue remparts Saint-Jacques à Perpignan (66000), et le mémoire complémentaire en date du 5 janvier 2000 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-1426 et 97-1427 du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1997 par laquelle le préfet des PYRE

NEES-ORIENTALES lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 1998 sous le n° 98MA00192, présentée par M. Mohammed X..., demeurant au bâtiment B, escalier 18, immeuble Bétrin-4 rue remparts Saint-Jacques à Perpignan (66000), et le mémoire complémentaire en date du 5 janvier 2000 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-1426 et 97-1427 du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1997 par laquelle le préfet des PYRENEES-ORIENTALES lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans et à ce que le tribunal enjoigne au préfet des PYRENEES-ORIENTALES de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sous astreinte de 10.000 F par jour à compter de la signification du jugement ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ d'enjoindre au préfet des PYRENEES-ORIENTALES de renouveler son titre de séjour valable 10 ans dans les 30 jours de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard, sur le fondement des articles L.8- 2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, par une décision du 20 janvier 1997, le préfet des PYRENEES-ORIENTALES a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de 10 ans présentée par M. X..., de nationalité algérienne, au motif que depuis sa condamnation à 3 ans d'emprisonnement d'autres faits lui étaient reprochés : Aconduite en état d'ébriété, défaut d'assurance, défaut de carte grise, infraction SNCF et qu'ainsi, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte du 3ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant en date du 22 décembre 1985 que le certificat de résidence valable 10 ans est renouvelé automatiquement ; que s'il appartient à l'administration française, en application de la réglementation générale en vigueur, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public, de tels motifs, qui peuvent éventuellement justifier une mesure d'expulsion dans les conditions prévues par les articles 23 à 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne sauraient, sans méconnaître le droit de mener une vie familiale normale reconnu par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, justifier légalement le rejet de demandes de renouvellement de titres de séjours présentés par des étrangers qui peuvent se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire d'une durée de dix ans au moins et qui ont, de ce fait, créé des liens multiples avec le pays d'accueil ; qu'ainsi, en rejetant pour de tels motifs la demande de renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans présentée par M. X..., qui séjournait régulièrement et sans interruption en France depuis 1960, le préfet des PYRENEES-ORIENTALES a entaché sa décision d'illégalité ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation présentée par M. X..., ainsi que la décision du préfet des PYRENEES-ORIENTALES en date du 2 janvier 1997;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de délivrer le titre de séjour demandé dans les 30 jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des article L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;

Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du préfet des PYRENEES-ORIENTALES implique nécessairement que le préfet fasse droit à la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. X... ; qu'il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette prescription d'une astreinte, en application des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;
Article 1er : La décision susvisée du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des PYRENEES- ORIENTALES, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de renouveler le certificat de résidence de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00192
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23 à 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-05;98ma00192 ?
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