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05/02/2001 | FRANCE | N°97MA05389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 février 2001, 97MA05389


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 1997 sous le n° 97MA05389, présentée pour la Société Méridionale de Terrassement (SOMET), dont le siège est quartier de la plaine Brunette à La Ciotat (13600), par Me X..., avocat ;
La SOMET demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 mai 1995, en tant qu'il la condamne à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ;
2°/ de rejeter les conclusions présentées par l'Etat devant le Trib

unal administratif de Marseille à fin d'être garanti de toutes condamnation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 1997 sous le n° 97MA05389, présentée pour la Société Méridionale de Terrassement (SOMET), dont le siège est quartier de la plaine Brunette à La Ciotat (13600), par Me X..., avocat ;
La SOMET demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 mai 1995, en tant qu'il la condamne à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ;
2°/ de rejeter les conclusions présentées par l'Etat devant le Tribunal administratif de Marseille à fin d'être garanti de toutes condamnations par la SOMET ;
3°/ de condamner solidairement l'Etat et la commune de BERRE L'ETANG à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour la société SOMET ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier de première instance ni des pièces produites en appel que la société SOMET aurait reçu notification du jugement attaqué plus de deux mois avant l'enregistrement de sa requête au greffe de la Cour ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que la requête en appel présentée par cette société serait tardive ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Marseille a notifié l'ensemble de la procédure, y compris une mise en demeure d'avoir à présenter sa défense, la convocation à l'audience et le jugement attaqué, à l'adresse qui était celle de la société SOMET, à Mallemort, avant 1975, date à laquelle son siège social a été transféré à La Ciotat ; que l'ensemble de ces plis ont été retournés au tribunal avec la mention que cette adresse n'était plus celle de la société SOMET ; qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que le tribunal ait invité l'Etat, qui avait présenté des conclusions contre la société SOMET, à lui communiquer la nouvelle adresse du siège social de cette dernière, ni effectué aucune diligence pour se procurer cette adresse, ni tenté de lui notifier la procédure par la voie administrative, ainsi que le prévoyait l'article 140 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, codifié à l'article R.611-4 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, la communication des pièces de procédure à la société SOMET ne peut être regardée comme ayant été impossible ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il condamne la société SOMET à garantir l'Etat de toute condamnation ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé, dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de l'Etat tendant à être garanti de toute condamnation par la société SOMET ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à être garanti de toute condamnation par la société SOMET :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par la société SOMET pour le compte de la commune de BERRE L'ETANG, sous la maîtrise d'oeuvre de l'Etat, en vertu d'un marché du 21 août 1968 et d'avenants des 27 octobre 1971 et 19 décembre 1973, ont fait l'objet d'un procès verbal de réception définitive le 5 novembre 1974 ; que, lorsque le préfet des Bouches-du-Rhône a présenté des conclusions tendant à la garantie de l'Etat par cette entreprise, par un mémoire enregistré le 17 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif, la responsabilité de ladite entreprise ne pouvait plus être utilement recherchée ni sur le fondement du contrat ni sur celui de la responsabilité décennale des constructeurs ; que le rapport d'expertise indique que le dommage a pour origine l'affouillement réalisé sous les fondations de la maison de Mme BOMPARD lors du creusement de la tranchée nécessaire à la pose des canalisations, et que l'entreprise SOMET aurait, de sa propre initiative et sans en référer au maître d'ouvrage ni au maître d'oeuvre, réalisé un ouvrage béton en sous-oeuvre pour soutenir la maison ; que, toutefois, ces indications ne sont présentées sans aucune certitude, et n'ont pu être contradictoirement discutées par la société SOMET ; qu'en outre elles ne précisent pas dans quelle mesure le maître d'oeuvre aurait pu manquer à ses obligations de contrôle ; que, dans ces conditions, l'Etat n'est pas fondé à invoquer l'existence d'une faute de la société SOMET à l'appui de ses conclusions en garantie ; que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société SOMET la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 mai 1995 est annulé, ainsi que son article 6 en tant qu'il condamne la société SOMET à garantir l'Etat du paiement des dépens de l'instance.
Article 2 : L'Etat versera à la société SOMET la somme de 5.000 F (cinq mille francs) en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOMET, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, et à la commune de BERRE-L'ETANG.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE


Références :

Code de justice administrative R611-4, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 140


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05389
Numéro NOR : CETATEXT000007579276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-05;97ma05389 ?
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