La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2001 | FRANCE | N°00MA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 février 2001, 00MA01234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2000 sous le n° 00MA01234, présentée par M. El Hadi X..., demeurant chez M. Y..., ... ;
M. El Hadi X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 3 avril 2000 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 février 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2000 sous le n° 00MA01234, présentée par M. El Hadi X..., demeurant chez M. Y..., ... ;
M. El Hadi X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 3 avril 2000 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 février 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. El Hadi X..., au motif que, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, elle ne contenait l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen et n'était, dès lors, pas recevable ; qu'en appel, M. El Hadi X... ne conteste pas le bien- fondé de ce motif ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Article 1er : La requête de M. El Hadi X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hadi X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01234
Numéro NOR : CETATEXT000007578824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-05;00ma01234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award