La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2001 | FRANCE | N°98MA01394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 février 2001, 98MA01394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 1998 sous le n° 98MA01394, présentée pour M. Pierre Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'infirmer le jugement n° 96/109 en date du 11 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a limité à 559.500 F la somme mise à la charge d'ELECTRICITE DE FRANCE en réparation des conséquences dommageables résultant de l'incendie du 15 juin 1992 ;
2°/ de condamner ELECTRICITE DE FRANCE à lui payer la somme de 1.686.925,80 F augmentée

des intérêts de droit à compter du 8 décembre 1993, lesquels intérêts ser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 1998 sous le n° 98MA01394, présentée pour M. Pierre Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'infirmer le jugement n° 96/109 en date du 11 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a limité à 559.500 F la somme mise à la charge d'ELECTRICITE DE FRANCE en réparation des conséquences dommageables résultant de l'incendie du 15 juin 1992 ;
2°/ de condamner ELECTRICITE DE FRANCE à lui payer la somme de 1.686.925,80 F augmentée des intérêts de droit à compter du 8 décembre 1993, lesquels intérêts seront capitalisés année par année pour produire à leur tour des intérêts ;
3°/ de condamner cet établissement public à lui verser 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du janvier 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour ELECTRICITE DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le 15 juin 1992 un incendie s'est déclaré sur la propriété de M. Z... située sur le territoire de la commune de Bonifacio ; que par un jugement en date du 5 juin 1997, le Tribunal administratif de Bastia a déclaré ELECTRICITE DE FRANCE entièrement responsable des conséquences dommageables de cet incendie et ordonné une expertise sur le préjudice subi par M. Z... de ce fait ; que par un jugement en date du 11 juin 1998, le tribunal administratif a condamné ELECTRICITE DE FRANCE à payer à ce titre à M. Z... la somme de 559.500 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1993 ; que M. Z... fait appel de ce dernier jugement en tant que l'indemnité qui lui a été allouée est insuffisante ; qu'ELECTRICITE DE FRANCE a formé un appel incident afin de voir l'indemnité mise à sa charge ramenée à plus juste proportion ;
Sur la régularité de l'expertise ordonnée par les premiers juges :
Considérant que si ELECTRICITE DE FRANCE allègue que l'expertise diligentée en première instance n'a pas été menée de façon contradictoire, cette allégation n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en établir le bien- fondé ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Z... ait procédé à des opérations courantes d'aménagement ou d'entretien qui caractérisent une exploitation forestière ; que le verger touché par l'incendie est destiné à la consommation familiale ; que si le requérant allègue tirer des revenus de la vente de liège et de bois, il ne saurait être regardé eu égard à la faible importance de ces revenus comme se livrant à l'exploitation forestière ou agricole de sa propriété ou à une activité susceptible d'être assimilée à une telle exploitation ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué le préjudice effectivement subi par le requérant d'après la perte de valeur vénale des terrains à la suite de l'incendie sans tenir compte du coût de la reconstitution du boisement détruit par l'incendie ; que sur les 126 hectares d'un seul tenant qui constituent la propriété de M. Z..., l'incendie du 15 juin 1992 a ravagé 25 hectares de maquis et 25 hectares de terrains qui comportaient un boisement ; que l'expertise a établi que plus de deux cents arbres ont été détruits ; que par suite, eu égard à la situation de la propriété concernée, à ses caractéristiques, ainsi qu'à la nature et à l'importance des dommages subis, qui ont épargné l'habitation et les six hectares de végétation qui l'entourent, la perte de valeur vénale de la propriété de M. Z... peut être fixée à 5 % ; que la valeur vénale de ladite propriété doit être établie à 4.500.000 F telle qu'elle résulte des estimations faites par les deux agences immobilières auxquelles M. Z... avait confié le soin de procéder à sa vente ; qu'ainsi, l'indemnité pour dépréciation de la valeur vénale doit être fixée à 225.000 F ; qu'il y a lieu de ramener à ce montant l'indemnité mise à la charge d'ELECTRICITE DE FRANCE à ce titre ;

Considérant que si ELECTRICITE DE FRANCE, dans son appel incident, conteste l'indemnité de 50.000 F due au titre de la destruction de la clôture avec piquets en faisant valoir que cet ouvrage n'a été que partiellement endommagé par l'incendie, il n'apporte à l'appui de cette contestation aucune précision de nature à remettre en cause l'évaluation faite par les premiers juges ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'ainsi que l'ont décidé à bon droit les premiers juges le point de départ des intérêts courant sur l'indemnité mise à la charge d'ELECTRICITE DE FRANCE doit être fixé au 8 décembre 1993, date à laquelle M. Z... a assigné cet établissement public devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio, alors même que ce dernier n'était pas compétent pour connaître de ce contentieux ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. Z... a demandé la capitalisation des intérêts le 13 août 1998 ; qu'à cette dernière date et sous réserve que l'indemnité et les intérêts n'aient pas déjà été versés à M. Z..., il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'accorder au requérant la capitalisation à cette date des intérêts de l'indemnité qui lui est due ; qu'en revanche, ses conclusions tendant à la capitalisation portant sur des intérêts échus à des dates antérieures ou postérieures ne sauraient, en application de l'article 1154 du code civil, recevoir satisfaction ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : ADans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE ne pouvant être regardé comme partie perdante dans la présente instance, les dispositions précitées font obstacle à ce que cet établissement soit condamné sur leur fondement ;
Article 1er : L'indemnité due par ELECTRICITE DE FRANCE à M. Z... en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété est ramenée à 225.000 F (deux cent vingt cinq mille francs).
Article 2 : Le jugement n° 96.109 du 11 juin 1998 du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les intérêts dus à M. Z... porteront eux- mêmes intérêts à compter du 13 août 1998.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident d'ELECTRICITE DE FRANCE sont rejetés.
Article 5 : La demande de M. Z... présentée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à ELECTRICITE DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01394
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-01;98ma01394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award