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01/02/2001 | FRANCE | N°98MA00103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 février 2001, 98MA00103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 1998 sous le n° 98MA00103, présentée pour la commune de CAMPS LA SOURCE (83170), représentée par son maire en exercice, par Me Francis X..., avocat ;
La commune de CAMPS LA SOURCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du PREFET DU VAR, annulé l'arrêté du 26 février 1997 par lequel son maire a délivré à M. Gervais Y... un permis de construire ;
2°/ de condamner le PREFET DU VAR à l

ui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des trib...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 1998 sous le n° 98MA00103, présentée pour la commune de CAMPS LA SOURCE (83170), représentée par son maire en exercice, par Me Francis X..., avocat ;
La commune de CAMPS LA SOURCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du PREFET DU VAR, annulé l'arrêté du 26 février 1997 par lequel son maire a délivré à M. Gervais Y... un permis de construire ;
2°/ de condamner le PREFET DU VAR à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour la commune de CAMPS LA SOURCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de CAMPS LA SOURCE seules sont autorisées : "Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole sous réserve qu'elles soient situées dans le périmètre immédiat du siège d'exploitation existant ; les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des habitations existantes de plus de 50 m de S.H.O.N. et leur extension dans les limites de 30 % de la S.H.O.N. existante." ;
Considérant que, par le permis de construire délivré le 26 février 1997, le maire de CAMPS LA SOURCE a autorisé M. Y... à procéder à l'extension, d'une superficie hors oeuvre nette de 10 m, d'une construction existante à usage d'habitation, d'une superficie hors oeuvre nette de 64,07 m ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, dressés par la gendarmerie le 29 décembre 1995 et par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement du Var le 14 mai 1997 que la construction existante avait été, compte tenu de son état, démolie en septembre 1995 puis édifiée à l'identique sans autorisation ; que, dès lors, le maire ne pouvait légalement accorder un permis de construire portant uniquement sur un élément de construction nouveau en extension d'un bâtiment construit sans autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CAMPS LA SOURCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté du 26 février 1997 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de CAMPS LA SOURCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de CAMPS LA SOURCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CAMPS LA SOURCE, au PREFET DU VAR, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00103
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-01;98ma00103 ?
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