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01/02/2001 | FRANCE | N°98MA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 février 2001, 98MA00050


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1998 et les mémoires enregistrés les 2 octobre 1998, 28 mars 2000, et 3 janvier 2001, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant 10, rue de la Clave Verte à Corneilla-la-Rivière (66550) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-3875 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Pyrénées-Orientales en date du 18 juillet 1996 refusant de lui

allouer une aide au désendettement, d'autre part d'une décision de l'Agen...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1998 et les mémoires enregistrés les 2 octobre 1998, 28 mars 2000, et 3 janvier 2001, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant 10, rue de la Clave Verte à Corneilla-la-Rivière (66550) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-3875 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Pyrénées-Orientales en date du 18 juillet 1996 refusant de lui allouer une aide au désendettement, d'autre part d'une décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer en date du 21 mars 1996 rejetant une demande d'indemnité ;
2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés et de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2.000.000 Francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 pour 1986 en date du 30 décembre 1986, notamment en son article 44-1 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Pyrénées-Orientales en date du 18 juillet 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales", et qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; ( ...) - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci- dessous ; que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que pour obtenir le bénéfice des mesures de consolidation ou de remise de prêt prévues en faveur des Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement doivent avoir repris l'exploitation de leurs parents ; que M. X... ne saurait utilement invoquer à l'encontre de ces dispositions celles contenues dans la circulaire interministérielle du 28 mars 1994, qui est dépourvue de caractère réglementaire, relative à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que M. X..., enfant mineur au moment du rapatriement, n'établit pas avoir repris une exploitation pour laquelle ses parents auraient obtenu un prêt de réinstallation ; que, dès lors, la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une aide au désendettement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer en date du 21 mars 1996 :
Considérant que la décision contestée de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer ne présente pas un lien suffisant avec la décision de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés pour pouvoir faire l'objet de conclusions à fin d'annulation dans une même instance ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les conclusions dirigées contre la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer n'étaient pas recevables dans l'instance relative à la décision de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que les autres conclusions présentées par M. X... sont irrecevables comme présentées pour la première fois devant le juge d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER


Références :

Circulaire du 28 mars 1994
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00050
Numéro NOR : CETATEXT000007576268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-01;98ma00050 ?
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