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01/02/2001 | FRANCE | N°97MA11296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 février 2001, 97MA11296


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. FRANCOIS ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 11 juillet 1997, 13 août 1997 et 4 septembre 1997 sous le n° 97BX01296, présentés par M. Henri Y..., demeurant ... ;
M. FRANCOIS fait appel du jugement n° 96-2635 en date du 30 avril 1997 par leque

l le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. FRANCOIS ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 11 juillet 1997, 13 août 1997 et 4 septembre 1997 sous le n° 97BX01296, présentés par M. Henri Y..., demeurant ... ;
M. FRANCOIS fait appel du jugement n° 96-2635 en date du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à maintenir son refus d'autoriser GAZ DE FRANCE à installer un gazoduc au milieu de sa propriété sise à Saint-Gély-du-Fesc et demande à la Cour d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 juin 1996 et de lui allouer une indemnisation sur la base de 20 F le mètre carré par GAZ DE FRANCE ou toute autre administration compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour GAZ DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 juin 1996 :
Considérant que M. FRANCOIS est propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Gely-du-Fesc sur lequel GAZ DE FRANCE a projeté de faire passer un gazoduc ; que l'intéressé, qui conteste le fait que l'implantation de cet ouvrage soit prévue au milieu de son terrain, a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande dans laquelle il faisait état de son désaccord sur le tracé retenu ; qu'après avoir considéré que M. FRANCOIS entendait contester l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 juin 1996 approuvant les dispositions du tracé de la canalisation de transport de gaz dénommée "Artère du midi" susmentionnées, notamment sur le territoire de la commune de Saint-Gely-du-Fesc, le tribunal administratif a, par jugement en date du 30 avril 1997, rejeté cette demande ; que M. FRANCOIS fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret du 11 juin 1970 susvisé : "En vue de l'établissement des servitudes, le demandeur notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En ce qui concerne les lignes électriques et en vue de l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au demandeur, dans les quinze jours de la notification prévue ci-dessus, les noms et adresses de leurs exploitants pourvus d'un titre régulier d'occupation" ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Cette requête, adressée au préfet, comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. Elle est remise à l'ingénieur en chef chargé du contrôle qui transmet sans délai le dossier au préfet, lequel, dans les quinze jours, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire-enquêteur choisi autant que possible sur les listes départementales. Le même arrêté précise l'objet de l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de ladite enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire-enquêteur, ainsi que les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de recueillir les observations. Cet arrêté est notifié au demandeur et immédiatement transmis avec le dossier aux maires des communes intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article 14 (alinéa 1er) ci-après" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. FRANCOIS a été informé sur les caractéristiques du projet dont la réalisation était poursuivie par GAZ DE FRANCE et qu'il a d'ailleurs manifesté à deux reprises à cet établissement public son désaccord sur l'implantation du projet par deux courriers datés, respectivement, du 8 avril et du 29 avril 1996 ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie pour défaut d'information n'est pas fondé ; que la circonstance susrappelée qu'il se serait opposé au passage de la canalisation n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué, intervenu à défaut d'accord amiable en application des dispositions de l'article 13 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. FRANCOIS soutient que le projet concerne une zone boisée destinée à l'exploitation agricole et classée à ce titre dans le plan d'occupation des sols, ce document d'urbanisme a été mis en compatibilité en vue de la réalisation du projet de construction de la canalisation de transport de gaz dénommée "Artère du Midi" par arrêté interministériel en date du 5 février 1996, ce qui n'est pas contesté ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce document d'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le tracé du gazoduc retenu par GAZ DE FRANCE passe au milieu du terrain appartenant à M. FRANCOIS ; que ce dernier soutient que ce tracé a pour effet de lui faire supporter une charge anormale qu'une autre solution pouvait lui épargner ; que toutefois, le choix du tracé n'est susceptible d'affecter la légalité de l'arrêté préfectoral que si les charges qu'il impose au propriétaire ne sont pas justifiées par le bénéfice qu'en tire l'intérêt général ; qu'en l'espèce, les inconvénients que présente le tracé litigieux, caractérisés notamment par l'existence d'un dévers et d'un boisement, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages que comporte cet ouvrage ; que l'instauration de la servitude administrative n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient M. FRANCOIS, de compromettre son droit de bâtir sur ledit terrain ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité des modalités techniques de réalisation de l'ouvrage ni celle du tracé choisi ;
Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce qu'il n'y aurait pas eu d'état des lieux avant et après travaux établis de façon contradictoire, de ce qu'il n'aurait reçu aucune indemnisation pour les dommages causés à sa propriété, sont inopérants ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FRANCOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 juin 1996 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que de telles conclusions, tendant à obtenir une indemnité au titre de la servitude grevant le terrain de M. FRANCOIS, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit condamné sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de GAZ DE FRANCE tendant à ce que M. FRANCOIS soit condamné à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. FRANCOIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. FRANCOIS et de GAZ DE FRANCE présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. FRANCOIS, à GAZ DE FRANCE, au MINISTRE DE L'INTERIEUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11296
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

29-04-01-01 ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES - INSTITUTION DES SERVITUDES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 12, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-01;97ma11296 ?
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