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01/02/2001 | FRANCE | N°00MA02215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 février 2001, 00MA02215


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2000 sous le n° 00MA02215, présentée pour la S.A.R.L. LE DIX NEUVIEME, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège ..., par Me X..., avocat ;
Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 21 septembre 2000 ;
La S.A.R.L. LE DIX NEUVIEME demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-3822 du 28 août 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendan

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Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2000 sous le n° 00MA02215, présentée pour la S.A.R.L. LE DIX NEUVIEME, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège ..., par Me X..., avocat ;
Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 21 septembre 2000 ;
La S.A.R.L. LE DIX NEUVIEME demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-3822 du 28 août 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de la délibération en date du 25 avril 2000, par laquelle le conseil municipal de la commune de PIERREVERT a annulé la délibération du 28 février 2000 approuvant le plan d'aménagement de zone d'aménagement concerté du golf de PIERREVERT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... de la S.C.P. TERTIAN- BAGNOLI pour la commune de PIERREVERT ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la S.A.R.L. LE DIX NEUVIEME, candidate pressentie pour l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Golf de la commune de PIERREVERT a demandé au Tribunal administratif de Marseille de prononcer le sursis à exécution ainsi que l'annulation de la délibération en date du 28 avril 2000 par laquelle le conseil municipal de PIERREVERT a décidé Ad'annuler sa délibération du 28 février 2000 portant approbation du plan d'aménagement de zone de ladite zone ; que la demande, tendant au sursis à exécution de la délibération du 28 avril 2000, a été rejetée par une ordonnance en date du 28 août 2000 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille au motif que la société ne justifiait pas d'un préjudice difficilement réparable ; que la S.A.R.L. LE DIX NEUVIEME fait appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, publié au Journal officiel du 23 novembre 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête au fond présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par la S.A.R.L. LE DIX NEUVIEME a été enregistrée le 24 juillet 2000, soit antérieurement à la publication du décret précité du 22 novembre 2000 ; que, par suite, le recours formé devant la Cour de céans doit être examiné au regard des dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 ;
Considérant que, pour contester le motif retenu par le premier juge, la société appelante soutient que l'application de la délibération litigieuse entraînera sa disparition et qu'elle justifie ainsi d'un préjudice difficilement réparable ;
Considérant qu'il est constant que, si la S.A.R.L. LE DIX NEUVIEME était pressentie pour réaliser l'aménagement de la zone d'aménagement concerté en cause, elle n'avait conclu avec la commune de PIERREVERT aucune convention d'aménagement, à la date de la délibération en litige ; que, ce faisant, en se bornant à faire valoir qu'elle avait à cette date d'ores et déjà noué des relations commerciales avec des groupes spécialisées dans le domaine du tourisme, elle n'établit pas que le retrait du plan d'aménagement de zone initialement approuvé a eu pour conséquence d'entraîner sa cessation de paiement déclarée le 27 novembre 2000 ni même sa disparition ; que, par suite, la S.A.R.L. LE DIX NEUVIEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la délibération du 28 avril 2000 susvisée au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice difficilement réparable ; que, dès lors sa requête doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la S.A.R.L. LE DIX NEUVIEME à payer à la commune de PIERREVERT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LE DIX NEUVIEME est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de PIERREVERT formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LE DIX NEUVIEME, à la commune de PIERREVERT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 5
Loi 2000-597 du 30 juin 2000


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02215
Numéro NOR : CETATEXT000007578149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-01;00ma02215 ?
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