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01/02/2001 | FRANCE | N°00MA01796

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 février 2001, 00MA01796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2000 sous le n° 00MA01796, présentée pour M. Nicolas Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00-132 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à ce que soit annulée la décision prise le 8 décembre 1999 par la commission régionale de Montpellier refusant de le dispenser de service national, d'autre part, à ce que soit ordonnée, sur le fondement

de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2000 sous le n° 00MA01796, présentée pour M. Nicolas Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00-132 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à ce que soit annulée la décision prise le 8 décembre 1999 par la commission régionale de Montpellier refusant de le dispenser de service national, d'autre part, à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la dispense sollicitée ;
2°/ d'annuler la décision de refus de dispense susmentionnée ;
3°/ de lui accorder la dispense sollicitée ;
4°/ de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.32, 3° alinéa, du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi n° 97.1019 du 28 octobre 1997 : "Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave" ; que l'article R.59-3 dispose : "La situation économique et sociale grave mentionnée au troisième alinéa de l'article L.32 est celle qui, en raison de l'incorporation de l'appelé, se traduirait soit par l'impossibilité de maintenir les moyens d'existence des personnes dont il a la charge, soit par le risque d'exclusion sociale dont il serait lui-même menacé, en l'absence de toute possibilité d'aide matérielle de la part de tiers, après l'accomplissement de son service actif" ;
Considérant que M. Y... soutient que l'imprimé de notification de la décision de la commission qui ne comportait, dans la partie relative au sens de la décision adoptée, aucune des trois cases cochées, ne lui permettait pas de savoir qu'elle décision avait été prise sur sa demande ; que toutefois, cette omission n'est pas de nature, en toute hypothèse, à entacher d'illégalité ladite décision dès lors qu'il résulte clairement de l'énoncé du motif mentionné sur cet imprimé que la demande de dispense présentée par M. Y... avait fait l'objet d'un rejet ;
Considérant que si M. Y..., qui ne justifiait à la date de la décision attaquée d'aucun emploi ni revenu, allègue qu'il assure pendant les heures de service de son épouse, professeur des écoles, la garde de leurs deux enfants en bas âge et qu'il construit leur future maison et s'il soutient que son incorporation aura pour effet d'obliger son épouse à cesser son activité professionnelle faute de pouvoir trouver un autre mode de garde des enfants du couple, la situation qui résulterait, pour ces derniers, du départ pour l'armée du requérant ne présente pas le caractère de gravité exigé par les dispositions précitées, eu égard aux ressources dont son épouse peut disposer et alors qu'il n'est pas établi que celle-ci serait dans l'obligation de cesser son activité professionnelle faute de structures communales susceptibles d'accueillir ses enfants ; qu'il ne ressort pas du dossier et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué que M. Y... serait menacé par un risque d'exclusion sociale ; que par suite, en refusant d'accorder la dispense sollicitée, la commission prévue à l'article L.32 du code du service national n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentale garantissent, sous certaines limites, à tout individu le droit au respect de sa vie familiale, les conditions dans lesquelles M. Y... devra accomplir ses obligations au titre du service national actif n'impliquent pas, compte tenu notamment du lieu d'affectation proposé par l'administration, qu'il soit privé de la possibilité de maintenir des liens réguliers avec son épouse et leurs enfants ; que par suite, la décision attaquée n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1999 refusant de lui accorder une dispense ;
Sur l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions présentées par M. Y... tendant à ce qu'il enjoint à l'administration de lui accorder la dispense sollicitée ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser une somme à M. Y... sur leur fondement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01796
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code du service national L32
Loi 97-1019 du 28 octobre 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-01;00ma01796 ?
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