Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 novembre 1998 sous le n° 98MA02052, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-169 en date du 16 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a accordé la décharge partielle des impositions mises à la charge de Mme X... au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1994 et 1995 ;
2°/ de rétablir les impositions dont la décharge a été prononcée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R *.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de mise en recouvrement des rôles, b) l'année de réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a présenté le 4 septembre 1997, une réclamation portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui avait été réclamée au titre des années 1994 et 1995 soit postérieurement au 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement des rôles correspondants ; que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la circonstance que des erreurs commises sur la valeur locative des biens en cause puis corrigées à la suite d'une autre réclamation concernant l'établissement de la taxe foncière assignée à la contribuable au titre des années 1996 et 1997 lui auraient permis de mesurer l'exagération des bases précédemment retenues pour l'assiette de la contribution foncière sur les propriétés bâties ne constitue pas un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R* .196-2 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que la réclamation présentée par Mme X... était tardive et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa demande de réduction des impositions en litige ;
Article 1er : Le jugement n° 98-169 en date du 16 juillet 1998 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : Les sommes dont le dégrèvement a été prononcé par l'article 2 du jugement susvisé du 16 juillet 1998 du Tribunal administratif de Bastia sont remises à la charge de Mme X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme X....