La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2001 | FRANCE | N°97MA05380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 janvier 2001, 97MA05380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 1997 sous le n° 97MA05380 , présentée pour M. Brahim X..., demeurant chez M. Mahrez Y..., 22 route nationale à Peyrolles-en- Provence (13860), par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 novembre 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ;
2°/ d

e faire droit à sa demande de première instance ;
3°/ de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 1997 sous le n° 97MA05380 , présentée pour M. Brahim X..., demeurant chez M. Mahrez Y..., 22 route nationale à Peyrolles-en- Provence (13860), par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 novembre 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable dispose : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant le tribunal administratif est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la requête ou des mémoires, ce délai est interrompu ; que selon ces mêmes dispositions : "Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...) ; que si, en application du dernier alinéa de l'article 23 de la loi précitée du 10 juillet 1991, l'intéressé qui s'est vu refuser l'aide juridictionnelle demandée en vue de présenter une requête devant le tribunal administratif peut, selon le motif de la décision, soit former un recours devant le président de cette juridiction, soit demander au bureau d'aide juridictionnelle une nouvelle délibération, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre de la loi et du décret précités que ce recours ait pour effet d'interrompre à nouveau le délai du recours contentieux ; que, dès lors, l'intéressé doit, à peine de forclusion, introduire son recours contentieux dans les deux mois suivant la notification de la première décision du bureau d'aide juridictionnelle, quel que soit le sort réservé au recours ou à la demande de nouvelle délibération qu'il a présenté à la suite de cette décision ; que, toutefois, le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel, rappelé par les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice de ce droit, que la forclusion résultant de la règle énoncée ci-dessus puisse être opposée à un requérant lorsqu'il n'en a pas été expressément informé au préalable ;
Considérant que M. X..., a demandé, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 22 janvier 1996, l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 novembre 1995 ; qu'il a, le 29 février 1996, présenté une demande d'aide juridictionnelle ; que le bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande par décision du 21 mai 1997, il a demandé une nouvelle délibération le 3 avril 1996, et l'aide juridictionnelle lui a été accordée par une nouvelle décision le 21 mai 1996 ;

Considérant d'une part qu'aucune des pièces du dossier ne permet de déterminer à quelle date M. X... a reçu notification de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ; que s'il peut être regardé comme ayant reçu notification de cette décision au plus tard à la date à laquelle il l'a contestée devant le tribunal administratif, l'absence au dossier des actes de notification de cette décision ne permet pas de vérifier qu'elle mentionnait les voies et délais de recours ; qu'en application de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contre cette décision n'est pas opposable à M. X... ;
Considérant, d'autre part que, sur demande du greffe de la Cour, le secrétariat du bureau d'aide juridictionnelle a indiqué qu'aucun avis de réception de la notification des décisions du bureau concernant M. X... n'avait pu être retrouvé ; que s'il doit être réputé avoir eu connaissance de la première décision du bureau d'aide juridictionnelle à la date à laquelle il a sollicité une nouvelle délibération de ce bureau, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que M. X... aurait été informé des conséquences d'un éventuel recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur la computation du délai de recours contentieux ;
Considérant, par suite, que le délai de recours contentieux doit être regardé comme n'étant pas expiré le 10 janvier 1997, date à laquelle l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle a présenté un mémoire pour M. X... devant le tribunal administratif ; que ledit mémoire contenait un exposé détaillé des conclusions, faits et moyens de la demande et avait pour effet de régulariser la demande non motivée présentée par M. X... le 22 janvier 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant ledit tribunal pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Considérant que M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence des frais exposés par M. X... autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 21 mai 1996, sa demande doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 mars 1997 est annulé.
Article 2 : M. Brahim X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05380
Date de la décision : 22/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS


Références :

Décret du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-01-22;97ma05380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award