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22/01/2001 | FRANCE | N°97MA05100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 janvier 2001, 97MA05100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 1997 sous le n° 97MA05100, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2°/ d'ordonner le sursis à exécution des rôles concernés ;
3°/ de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 1997 sous le n° 97MA05100, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2°/ d'ordonner le sursis à exécution des rôles concernés ;
3°/ de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation préalable au directeur départemental des services fiscaux ;
Considérant que M. X..., qui a présenté le 3 octobre 1994, devant le tribunal administratif de Nice, une demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, n'a, comme il l'admet lui-même, saisi le directeur des services fiscaux d'une réclamation contre ces impositions que le 11 octobre 1996 ; que la demande contentieuse introduite par M. X... devant le tribunal administratif avant toute réclamation était prématurée et, par suite, irrecevable ; que si M. X... soutient que sa demande a été régularisée, avant l'intervention du jugement attaqué en date du 26 juin 1997, par la décision de rejet de réclamation prise par l'administration le 27 novembre 1996, il résulte de l'instruction que ladite décision rejette une réclamation, datée du 14 octobre 1996, portant sur l'année 1993 et non sur les années 1991 et 1992 en litige ; qu'il suit de là que la demande contentieuse relative aux années 1991 et 1992 n'a pas été précédée d'une réclamation et que M. X... ne conteste pas utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05100
Date de la décision : 22/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-01-22;97ma05100 ?
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