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22/01/2001 | FRANCE | N°97MA01536;97MA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 janvier 2001, 97MA01536 et 97MA01537


Vu les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour la société GLAUDE TRAVEL SERVICE ;
Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juin 1997 sous le n° 97LY01536, présentée pour la société GLAUDE TRAVEL SERVICE, dont le siège est ... (06203), par Me X..., avocat ;
La société GLAUDE TRAVEL SERVICE demande à la Cour :
1°/

d'annuler le jugement du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Ni...

Vu les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour la société GLAUDE TRAVEL SERVICE ;
Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juin 1997 sous le n° 97LY01536, présentée pour la société GLAUDE TRAVEL SERVICE, dont le siège est ... (06203), par Me X..., avocat ;
La société GLAUDE TRAVEL SERVICE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1987 ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juin 1997 sous le n° 97LY01537, présentée pour la société GLAUDE TRAVEL SERVICE, dont le siège est ... (06203), par Me X..., avocat ;
La société GLAUDE TRAVEL SERVICE demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 1997, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamées pour les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;
2°/ de faire droit à l'intégralité de sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 97MA01536 et n° 97MA01537 présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que, selon l'article R.57-1 dudit livre : "La notification de redressements prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ..." ;
Considérant que, par deux notifications de redressements en date des 2 décembre 1988 et 7 avril 1989, l'administration fiscale a avisé la société GLAUDE TRAVEL SERVICE des nouvelles bases de calcul qu'elle envisageait de retenir, à la suite de la vérification de sa comptabilité, pour l'établissement du montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations d'impôt sur les sociétés, respectivement pour les périodes du 1er avril 1984 au 31 mars 1985, et du 1er avril 1985 au 31 mars 1987 ; que, si ces notifications indiquaient clairement la nature et le montant des redressements envisagés, en se référant aux pièces justificatives qui les fondaient, elles se bornaient à mentionner que l'existence de recettes non déclarées avait été révélée par la procédure mise en oeuvre en application de l'article L.16-B du livre des procédures fiscales, par la vérification de comptabilité, et par les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale ; que cette seule mention ne comporte pas d'indication suffisante sur les motifs qui ont conduit le vérificateur à retenir l'existence de recettes dissimulées et à écarter le montant des recettes comptabilisées et régulièrement déclarées ; que, dès lors, les notifications de redressements, qui ne mettaient pas la société requérante en mesure de discuter utilement sur ce point, n'étaient pas suffisamment motivées ; que si la société a présenté des observations à la suite de ces notifications et si ces motifs ont été exposés de manière détaillée par l'administration dans la réponse qu'elle a faite à ces observations, ces circonstances ne dispensaient pas l'administration de motiver les notifications de redressements dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; qu'il suit de là, que la procédure d'imposition est irrégulière, et que la société GLAUDE TRAVEL SERVICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler les jugements susvisés du Tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 1997, et de décharger la société GLAUDE TRAVEL SERVICE des compléments de droits de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1987 ;
Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 1997 sont annulés.
Article 2 : La société GLAUDE TRAVEL SERVICE est déchargée des compléments de droits de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1987.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GLAUDE TRAVEL SERVICE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera adressée au Trésorier-Payeur-Général des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01536;97MA01537
Date de la décision : 22/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1, L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-01-22;97ma01536 ?
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