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22/01/2001 | FRANCE | N°97MA00608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 janvier 2001, 97MA00608


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Paul SERRANO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 1997 sous le n° 97LY00608, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ;
M. SERRANO déclare faire appel du jugement du 23 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d

'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Paul SERRANO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 1997 sous le n° 97LY00608, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ;
M. SERRANO déclare faire appel du jugement du 23 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Ponteves au titre des années 1986 à 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M.SERRANO soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle sa requête a été jugée, il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été convoquées à l'audience ; qu'ainsi M. SERRANO, qui n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'avait pas été convoqué à ladite audience, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur les impositions litigieuses :
Considérant que M. SERRANO ne conteste pas, en appel, qu'il n'a pas déposé dans le délai légal, pour les années en cause, la déclaration d'ensemble de ses revenus, ni la déclaration spéciale de ses résultats en matière de bénéfices agricoles et de bénéfices non commerciaux, ni donné suite aux mises en demeures qui lui avaient été adressées, et qu'il était, ainsi, en situation de taxation et dévaluation d'office ; qu'il ne peut, par suite, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, obtenir la décharge des impositions litigieuses que s'il apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par l'administration ;
Considérant que, pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses, M. SERRANO se borne à soutenir que l'administration aurait tenu compte, dans ses résultats imposables, de sommes qui provenaient de virements de compte à compte, et aurait refusé de déduire des recettes de son activité d'expert les sommes qui auraient été exposées pour son compte par la compagnie d'assurance SAMDA ; qu'à l'appui de ces affirmations il n'apporte aucun élément permettant d'en établir l'exactitude ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SERRANO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SERRANO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SERRANO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00608
Date de la décision : 22/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-01-22;97ma00608 ?
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