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28/12/2000 | FRANCE | N°00MA00477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 décembre 2000, 00MA00477


Requête de la société TRANSMONTAGNE, qui demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 679 du 17 février 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la désignation en référé, aux fins de constitution de la commission de conciliation prévue à l'article 22 du contrat d'exploitation conclu avec le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS, d'une personne ayant vocation à en être le deuxième membre et l'habiliter à procéder au choix du troisième et dernier

membre de ladite commission ;
2°) de désigner ladite personne ayant vocatio...

Requête de la société TRANSMONTAGNE, qui demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 679 du 17 février 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la désignation en référé, aux fins de constitution de la commission de conciliation prévue à l'article 22 du contrat d'exploitation conclu avec le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS, d'une personne ayant vocation à en être le deuxième membre et l'habiliter à procéder au choix du troisième et dernier membre de ladite commission ;
2°) de désigner ladite personne ayant vocation à en être le deuxième membre et l'habiliter à procéder au choix du troisième et dernier membre de ladite commission ;
3°) de mettre les frais exposés par ce conciliateur à la charge du syndicat mixte ;
4°) subsidiairement, de renvoyer la question de la légalité de l'article 22 du contrat de concession au Conseil d'Etat, par application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS :
Considérant que, si dans les conclusions finales de sa requête introductive d'instance, la société TRANSMONTAGNE demande à la Cour de désigner, aux fins de constitution de la commission de conciliation, une personne ayant vocation à en être le deuxième membre et l'habiliter à procéder au choix du troisième et dernier membre de ladite commission et de mettre les frais exposés par ce conciliateur à la charge du syndicat mixte, il est constant qu'elle a demandé, à la page 5 de sa requête, la "réformation" de l'ordonnance attaquée du 17 février 2000 et que cette demande est assortie d'un exposé suffisant des faits et des moyens ; que, dès lors, le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS n'est pas fondé à soutenir que ladite requête serait irrecevable en ce qu'elle ne répondrait pas aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 17 février 2000 :
Considérant que, par une convention en date du 15 février 1996, le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS a délégué l'exploitation des remontées mécaniques à la société TRANSMONTAGNE ; que le syndicat a décidé de résilier ladite convention par une délibération du 26 mai 1999 ; que l'article 22 de ladite convention stipule que : "Le tribunal compétent pour connaitre des litiges liés à l'exécution ou à l'interprétation du présent contrat, sera le Tribunal administratif de Marseille. Préalablement à toute instance contentieuse, les parties porteront les contestations devant une commission de conciliation qui s'efforcera de régler le différend dans un délai maximum de deux mois. Cette commission est composée de trois membres dont l'un sera désigné par le SMVA, l'autre par l'opérateur et le troisième par les deux premiers. Faute pour ceux-ci de s'entendre dans un délai d'un mois, la désignation du troisième membre sera faite par le président du tribunal administratif. Il en sera de même pour les membres qui n'auraient pas été désignés par les parties dans ce délai";
Considérant que, par une requête introduite le 9 février 2000, la société TRANSMONTAGNE a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de désigner, aux fins de constitution de la commission prévue à l'article 22 précité, une personne ayant vocation à en être le deuxième membre et à l'habiliter à procéder au choix du troisième et dernier membre de ladite commission ; que, par lettre du 16 décembre 1999 adressée à la société TRANSMONTAGNE en réponse à sa demande du 25 novembre 1999, le SMVA, après avoir confirmé son souhait de mettre en place la commission de conciliation prévue à l'article 22 de la convention conclue avec la dite société, a désigné comme conciliateur pour son compte, M. François X... ; qu'en se fondant sur cet événement antérieur à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif les 7 et 9 février 2000 pour estimer que ladite demande était devenue sans objet et qu'en conséquence, il n'y avait lieu d'y statuer, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché l'ordonnance attaquée d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société TRANSMONTAGNE devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ;
Sur la demande de désignation d'un membre de la commission de conciliation et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :
Considérant que les stipulations d'un contrat administratif organisant une procédure de conciliation préalable à toute action contentieuse ne peuvent créer d'obligations qu'à l'égard des parties et ne peuvent avoir pour effet de contraindre l'autorité administrative ou juridictionnelle qu'elles désignent à intervenir conformément aux clauses dudit contrat ;
Considérant que, si à l'appui de sa demande tendant à la désignation, par le juge des référés d'un membre de la commission de conciliation prévue à l'article 22 du contrat d'exploitation, la requérante fait valoir que ledit article prévoit notamment qu'en cas de carence des parties le président du tribunal administratif désignera certains membres de cette commission, une telle stipulation ne peut avoir pour effet d'accroître les pouvoirs du juge des référés tels qu'ils sont définis aux articles R. 128 et R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction (...) ;

Considérant que la nomination d'un membre d'une commission de conciliation prévue uniquement par les stipulations d'un contrat administratif et non par un texte législatif ou réglementaire ne constitue pas une mesure d'expertise au sens des dispositions précitées, qu'il serait demandé au juge de prescrire ; que si, comme le soutient la société TRANSMONTAGNE, une action à fin d'indemnisation a été engagée par elle "à titre conservatoire" devant le tribunal administratif de Marseille à la suite d'une réclamation préalable du 26 juillet 1999 demandant le versement d'indemnités de résiliation, une telle demande de nomination, qui n'est pas destinée à permettre d'éclairer le juge administratif sur les données de fait et de droit nécessaires à la solution du litige de fond qui lui est soumis et n'est pas davantage destinée à garantir le respect du caractère contradictoire de la procédure, ne peut être regardée comme une mesure d'instruction pouvant être prescrite par le juge au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 128 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;

Considérant que la société TRANSMONTAGNE soutient que la désignation demandée est urgente dès lors que l'exercice préalable de la conciliation prévue au contrat constituerait une condition de recevabilité de l'action au fond ; que la situation de "blocage" qu'elle invoque ne saurait trouver son origine dans l'absence de désignation d'un deuxième conciliateur par le juge des référés en raison de la carence de l'autre partie, et constitue la conséquence directe du refus du SMVA de désigner un conciliateur conformément aux stipulations de l'article 22 de la convention qu'il a signée ; que le tiers désigné par le contrat pour participer à une procédure de conciliation n'est d'ailleurs pas lié par une telle clause et son abstention n'est pas de nature à rendre irrecevable l'action introduite au fond devant le juge du contrat, dès lors que les parties justifient avoir accompli préalablement à l'instance contentieuse les diligences nécessaires pour mettre en oeuvre les stipulations contractuelles prévoyant cette conciliation ; que, dès lors, la désignation demandée au juge administratif des référés ne présentait pas davantage le caractère d'une mesure urgente et utile au sens des dispositions précitées de l' article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, il est vrai, que la société TRANSMONTAGNE soutient en première instance et en appel que sa demande au juge des référés tendant à l'application de l'article 22 du contrat d'exploitation n'est pas étrangère aux pouvoirs du juge administratif dès lors que l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "... Les tribunaux administratifs exercent également une mission de conciliation" ;
Considérant qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge d'appel même lorsqu'il statue par la voie de l'évocation, d'exercer la mission de conciliation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la demande de la société TRANSMONTAGNE, en tant qu'elle serait fondée sur ces dispositions, ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Sur la demande de renvoi au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 :
Considérant qu'une telle demande relève des pouvoirs propres d'appréciation du juge administratif et n'est au nombre de celles sur lesquelles il lui appartient de statuer ; que cette demande est irrecevable ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu, eu égard à la nature de la difficulté soulevée et à la portée de l'article 22 du contrat d'exploitation telle qu'elle vient d'être analysée ci-dessus, de renvoyer au Conseil d'Etat la question de la légalité de cette stipulation contractuelle ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS ;
Annulation de l'ordonnance attaquée ; rejet de la demande présentée par la société Transmontagne devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que du surplus de ses conclusions et des conclusions du Syndicat mixte du Val d'Allos tendant à la condamnation de la société Transmontagne au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

39-02-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU -CAStipulations pour autrui - Clause d'une convention de délégation de service public attribuant au président d'un tribunal administratif le pouvoir de désignation de membres d'une commission de conciliation - Absence d'effet.

39-02-04 Les stipulations d'un contrat administratif organisant une procédure de conciliation préalable à toute action contentieuse ne peuvent créer d'obligations qu'à l'égard des parties et ne peuvent avoir pour effet de contraindre l'autorité administrative ou juridictionnelle qu'elles désignent à intervenir conformément aux clauses dudit contrat. De telles stipulations ne sauraient en particulier avoir pour effet d'accroître les pouvoirs du juge des référés tels qu'ils sont définis aux articles R. 128 et R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R128, R130, L3, L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Marcovici
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00477
Numéro NOR : CETATEXT000007578018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-12-28;00ma00477 ?
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