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21/12/2000 | FRANCE | N°00MA00798;00MA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Pleniere, 21 décembre 2000, 00MA00798 et 00MA00799


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2000 sous le n° 00MA00799, présentée pour le département des BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération de ce conseil en date du 28 avril 2000, par Me Johelle A..., avocat ;
Le département des BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-1510 / 99-1512 / 99-1513 / 99-5388 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 février 1997 par leq

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Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2000 sous le n° 00MA00799, présentée pour le département des BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération de ce conseil en date du 28 avril 2000, par Me Johelle A..., avocat ;
Le département des BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-1510 / 99-1512 / 99-1513 / 99-5388 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 février 1997 par lequel le préfet des BOUCHES-DU-RHONE a déclaré d'utilité publique sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et de CABRIES, la réalisation par le département des BOUCHES-DU-RHONE des travaux nécessaires à l'aménagement de la route départementale n° 9 (RD 9) entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7, section du Réaltor et du plateau de l'Arbois, emportant approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols des communes d'Aix-en-Provence et de CABRIES ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2000 sous le n° 00MA00798, présentée pour le département des BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération de ce conseil en date du 28 avril 2000, par Me Johelle A..., avocat ;
Le département des BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 99-1510 / 99-1512 / 99-1513 / 99-5388 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 février 1997 par lequel le préfet des BOUCHES-DU-RHONE a déclaré d'utilité publique sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et de CABRIES, la réalisation, par le département des BOUCHES-DU-RHONE, des travaux nécessaires à l'aménagement de la RD 9 entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7, section du Réaltor et du plateau de l'Arbois, emportant approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols des communes d'Aix-en-Provence et de CABRIES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2000 ;
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me A..., pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE ;
- les observations de Me Z... substituant Me X..., pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT, M. C... et M. Y... ;
- les observations de M. DUNGELHOEFFE, président de l'ASSOCIATION SOS ARBOIS ;
- Les observations de Me B... de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, pour la commune de CABRIES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes présentées par le département des BOUCHES-DU-RHONE tendent, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 février 1997 du préfet des BOUCHES-DU-RHONE déclarant d'utilité publique sur le territoire des communes d'AIX-EN-PROVENCE et de CABRIES, la réalisation par le département des BOUCHES-DU-RHONE des travaux nécessaires à l'aménagement de la RD 9 entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7, section du Réaltor et du plateau de l'Arbois et emportant approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols des communes d'AIX-EN-PROVENCE et de CABRIES, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les associations requérantes ont expressément soulevé, dans leurs écritures devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle le préfet des BOUCHES-DU-RHONE a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RD 9, dès lors qu'aucune concertation n'a été organisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'il appartenait aux premiers juges d'examiner le bien fondé de ce moyen au regard de l'ensemble des éléments contenus dans le dossier, au besoin en retenant des éléments de fait auxquels les requérantes n'avaient pas fait mention dans leurs mémoires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est même pas allégué, que les premiers juges se seraient appuyés sur des éléments qui ne figuraient pas dans la procédure écrite ; que par suite, le département, à qui il appartenait de répondre au moyen ainsi soulevé par les demandeurs, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière comme contraire aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 février 1997 du préfet des BOUCHES-DU-RHONE ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" ; que le projet d'aménagement de la RD 9 entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7, section du Réaltor et du plateau de l'Arbois, ne constitue pas une action ni une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme et n'avait donc pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du même code ;
Considérant que, par suite, le département des BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, pour défaut de concertation, l'arrêté du 7 février 1997 du préfet des BOUCHES-DU-RHONE déclarant d'utilité publique cette opération ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le Tribunal administratif de Marseille ;
En ce qui concerne la légalité externe ;
Sur le moyen tiré du fractionnement de la procédure suivie :
Considérant que si le département des BOUCHES-DU-RHONE a pris en compte, lors de l'élaboration du projet d'aménagement de la RD 9, la desserte de la gare nouvelle de "l'Arbois-TGV Méditerranée", et si des modifications ont été apportées au projet initial afin de maintenir la cohérence entre ces deux projets, ceux-ci n'en constituent pas moins des opérations distinctes, qui ne se conditionnent pas l'une l'autre ; que par suite, la procédure mise en oeuvre par le département n'est pas irrégulière pour n'avoir porté que sur les travaux d'aménagement de la RD 9 à l'exclusion de l'opération de la gare TGV Méditerranée ou du projet EUROPOLE ;

Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête publique :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le projet de gare du TGV Méditerranée et le projet "EUROPOLE" étant distincts de celui portant sur la RD 9, le dossier constitué par le département pour être soumis à l'enquête publique n'avait pas à faire état, notamment dans l'étude d'impact, des caractéristiques des deux autres projets susmentionnés ;
Considérant qu'aucune disposition en vigueur à la date de l'arrêté attaqué n'exigeait que l'enquête hydraulique prévue à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau soit conduite conjointement à l'enquête d'utilité publique ; que, l'étude d'impact jointe au dossier comprend une analyse des incidences du projet sur les ressources en eau ainsi que des mesures compensatrices envisagées ; que par suite, le fait que le dossier ne comporte pas cette étude hydraulique, ce que n'exigent d'ailleurs pas les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les travaux d'aménagement de la RD 9, qui n'ont pas pour objet de créer une voie nouvelle et qui, en toute hypothèse, ne concernent qu'une longueur de voie de 5,5 kilomètres, inférieure à celle mentionnée à l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeur d'infrastructure en matière de transports intérieurs, n'avaient pas à faire l'objet d'une évaluation sur le fondement de ces dispositions ; que par suite, le moyen tiré de ce que le dossier serait incomplet pour ne pas comporter cette évaluation n'est pas fondé ;

Considérant, enfin, que le dossier mis à la disposition du public n'avait pas à comporter, pour chacune des solutions alternatives au projet choisi par l'administration, une présentation complète de leurs caractéristiques respectives, dès lors que l'administration n'envisageait pas de les réaliser pour des raisons développées dans la notice explicative ;
Sur le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact ;
Considérant que l'étude d'impact comporte une analyse suffisamment précise des différentes variantes qui ont été envisagées par le département s'agissant du tracé futur de la RD 9 ainsi que des raisons qui ont justifié le choix de la variante n° 2 ; que les mesures compensatoires envisagées pour atténuer les effets des travaux d'aménagement sont également développées avec suffisamment de précision dans ce document ; qu'enfin, les références des auteurs de l'étude d'impact figurent sur la couverture de ce document ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de la commission d'enquête ;
Considérant que la commission qui a été chargée de l'enquête publique, laquelle n'était pas tenue de répondre à chacune des observations formulées par le public, a examiné avec suffisamment de précision lesdites observations et motivé de façon circonstanciée son avis ;
Sur le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle enquête publique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 février au 26 mars 1996, le département a décidé de retirer de son projet les éléments relatif au futur transport en commun en site propre initialement envisagé, cette modification, décidée pour tenir compte des observations formulées par la commission d'enquête sur ce point, n'a pas, eu égard à sa nature et à son importance, dénaturé le projet initial ni porté atteinte à son économie générale ; que cette modification n'imposait pas, en conséquence, l'organisation d'une nouvelle enquête publique ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de CABRIES :
Considérant que si le préfet des BOUCHES-DU-RHONE n'a pas suivi l'avis défavorable donné par la commune de CABRIES sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols communal rendue nécessaire par le projet d'aménagement de la RD 9, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure ; que si la commune de CABRIES allègue que le préfet ne lui aurait pas communiqué l'ensemble des documents nécessaires à sa consultation, elle n'apporte à l'appui de cette allégation, d'ailleurs contestée en défense, aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions (...) de la commission chargée de l'enquête son favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral (...) ; qu'aux termes de l'article R. 11-1 du même code : "Lorsque les conclusions (...) de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut (...) être déclarée : (...) Par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération (...) ;
Considérant que la commission chargée de l'enquête publique, qui portait conjointement sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de CABRIES et d'AIX-EN-PROVENCE, a émis un avis favorable au projet d'aménagement de la RD 9 sur le territoire des deux communes susmentionnées en l'assortissant toutefois de la double réserve que soient supprimés du projet les éléments concernant le futur transport en commun en site propre et que soit réduite, en conséquence, l'emprise foncière réservée à cet équipement ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan annexé à l'arrêté préfectoral du 7 février 1997 que le transport en commun en site propre a été retiré du projet et que l'emprise du terre-plein central a été réduite en conséquence ; qu'ainsi les réserves formulées par la commission ont été prises en compte nonobstant la circonstance que les modifications ont été acceptées non par l'assemblée délibérante mais par le président du conseil général ; que par suite, le préfet des Bouches du Rhône était compétent, en vertu de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation, pour prendre l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet d'améliorer les conditions de circulation et notamment la sécurité des usagers de cet ouvrage ; que cet objet revêt un caractère d'utilité publique que ne remet pas en cause l'abandon du projet de transport en commun en site propre, lequel ne prive pas de son intérêt la variante n° 2 finalement retenue alors même que l'un des critères de ce choix concernait sa capacité à accueillir cet équipement ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, à l'importance de l'opération, dont le coût n'est pas excessif, au fait que celle-ci ne porte pas atteinte aux zones nationales d'intérêt écologique, faunistique et floristique situées à proximité ainsi qu'aux boisements classés et, d'autre part, aux précautions qui ont été prises pour en diminuer les effets, notamment sonores, les atteintes alléguées au site et les divers nuisances qui en résulteraient notamment pour les riverains ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt que présente l'opération ; que la circonstance que la variante retenue n'ait pas recueilli l'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées n'est pas de nature à compromettre son caractère d'utilité publique ; qu'enfin, si les demandeurs de première instance soutiennent qu'un autre tracé était possible et aurait entraîné des inconvénients moindres, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par l'administration à cet égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes adressées au Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1997 du préfet des BOUCHES-DU-RHONE doivent être rejetées ;

Sur les frais non-compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation",
Considérant que le département des BOUCHES-DU-RHONE et l'Etat, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent être condamnés sur le fondement de ces dispositions
Article 1er : Le jugement n° 99-1510 / 99-1512 / 99-1513 / 99-5388 en date du 17 février 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Marseille par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT, M. D..., M. Y..., l'ASSOCIATION SOS-ARBOIS et la commune de CABRIES sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de CABRIES, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT, M. C..., et M. Y..., sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des BOUCHES DU RHONE, à la commune de CABRIES, à la commune d'AIX-EN-PROVENCE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT, à M. C..., à M. Y..., au MINISTRE DE L'INTERIEUR et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 00MA00798;00MA00799
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, L300-1, R11-3, L11-2, R11-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 2
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10


Composition du Tribunal
Président : M. Hertgen
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-12-21;00ma00798 ?
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