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23/11/2000 | FRANCE | N°97MA05070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 23 novembre 2000, 97MA05070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 1997 sous le n° 97MA05070, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (G.I.E.) "LA REUNION AERIENNE" dont le siège est ..., représenté par ses représentants en exercice, par Me X..., avocat ;
Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.480.000 F, majorée des intérêts légaux à compter du 24 juillet 1992

, ainsi que 30.000 F au titre des frais irrépétibles de l'article L. 8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 1997 sous le n° 97MA05070, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (G.I.E.) "LA REUNION AERIENNE" dont le siège est ..., représenté par ses représentants en exercice, par Me X..., avocat ;
Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.480.000 F, majorée des intérêts légaux à compter du 24 juillet 1992, ainsi que 30.000 F au titre des frais irrépétibles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du Jugement du Tribunal administratif de Bastia du 11 juillet 1997 ;
Considérant, en premier lieu, que si le G.I.E. "LA REUNION AERIENNE" assureur de l'avion "Morane-Saulnier" détruit dans la nuit du 26 au 27 octobre 1991 sur l'aéroport de Calvi, soutient que le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 11 juillet 1997 est irrégulier en ce qu'il méconnaît les droits de la défense, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune précision ; que, par suite, ledit moyen doit être écarté ; que pour les mêmes raisons, il convient d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement appelé ;
Sur le bien-fondé du Jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, ultérieurement codifié L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens" ;
Considérant que, s'il est allégué que la destruction de l'avion "Morane-Saulnier", assuré par la compagnie requérante, résulterait d'une action collective dès lors qu'une inscription à la peinture "FNLC" a été découverte à proximité de l'épave, cette circonstance ne suffit pas à établir que le dommage a été produit par un rassemblement ou attroupement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le dommage dont s'agit n'est pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article 92 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de disposition législative le prévoyant expressément, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement du risque du fait d'actes de terrorisme survenus sur le territoire français ; qu'il appartient, en conséquence, à l'appelante d'établir une faute des services de police chargés de la surveillance de l'aéroport de Calvi ; que, s'il est soutenu une carence desdits services, tenant, d'une part, à la fragilité de la clôture de l'aérodrome et, d'autre part, à l'absence de protection particulière des aéronefs et installations, il n'apparaît pas que cette faute soit établie, dès lors que la clôture avait une hauteur de 1,5 mètres et qu'aucune menace particulière n'avait été formulée à l'encontre du propriétaire de l'avion détruit, dont aurait été avisées lesdites autorités de police ; que, compte tenu des effectifs de gendarmerie mobilisables sur l'ensemble du territoire Corse, il ne peut être retenu de faute à l'encontre du service de gendarmerie; que, par suite, le G.I.E. "LA REUNION AERIENNE" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions du G.I.E. "LA REUNION AERIENNE", partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête du G.I.E. "LA REUNION AERIENNE" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au G.I.E. "LA REUNION AERIENNE" et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05070
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES AERODROMES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Chavant
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-23;97ma05070 ?
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