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21/11/2000 | FRANCE | N°98MA00471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 98MA00471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 1998 sous le n° 98MA00471, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Y... DE CRESCENZO, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'INRA à l'indemniser des conséquences dommageables de son intoxication à l'hexane et de faire droit à sa demande ;
2°) de condamner l'INRA et l'Etat, ministère de l'agriculture, à lui

verser une somme de 988.000 F au titre des divers préjudices qu'il subit,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 1998 sous le n° 98MA00471, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Y... DE CRESCENZO, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'INRA à l'indemniser des conséquences dommageables de son intoxication à l'hexane et de faire droit à sa demande ;
2°) de condamner l'INRA et l'Etat, ministère de l'agriculture, à lui verser une somme de 988.000 F au titre des divers préjudices qu'il subit, une rente mensuelle majorée à déterminer à un taux qui ne saurait être inférieur à 35 % ; ou un capital équivalent, laquelle devra être majorée de 20 % en raison du recours nécessaire à une tierce personne ou un capital équivalent ainsi qu'au versement de la somme de 60.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au paiement des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me Y... DE CRESCENZO pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général correspondant au pourcentage d'invalidité." ;
Considérant qu'en retenant que M. X..., atteint d'une maladie professionnelle, n'a pas d'autre droit à réparation de son entier préjudice que ceux qui découlent de l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précité et du décret du 6 octobre 1960, le jugement attaqué s'est borné à appliquer les dispositions précitées en les interprétant comme limitant la réparation à celle qu'elles prévoient et ne comporte aucune contradiction de motifs de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans ses courriers à l'INRA des 15 janvier 1991, 16 septembre 1992, 15 et 25 février 1993, et 1er septembre 1993 M. X... sollicitait l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité et n'a dirigé son recours gracieux que contre le rejet d'attribution de ladite allocation, allocation prévue par les textes en l'absence de toute faute de l'employeur dès lors que l'accident ou la maladie sont liés au service ; que devant le Tribunal administratif de Montpellier, il a sollicité, outre l'annulation de la décision lui refusant l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, conclusions qui ont fait l'objet d'un non-lieu à statuer, la condamnation de l'INRA et de l'Etat à lui verser une indemnité à raison de la faute commise par l'INRA, sur le fondement non plus d'un texte réglementaire mais de la responsabilité de droit commun ; qu'en l'absence de demande préalable formulée sur le fondement de cette cause juridique distincte, les conclusions présentées par M. X... tendant à la condamnation de l'INRA et de l'Etat ne pouvaient, en tout état de cause, qu'être rejetées par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que M. X... étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'INRA et au ministre de l'agriculture, de la chasse et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00471
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;98ma00471 ?
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