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21/11/2000 | FRANCE | N°98MA00373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 98MA00373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 1998 sous le n° 98MA00373, présentée par M. François X..., demeurant ... à Saint-Laurent de la Salanque (66250) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95-1574 en date du 18 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1994 du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales lui refusant la validation gratuite sans rappel de cot

isation de ses services d'auxiliaire pour les périodes de congé ou de m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 1998 sous le n° 98MA00373, présentée par M. François X..., demeurant ... à Saint-Laurent de la Salanque (66250) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95-1574 en date du 18 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1994 du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales lui refusant la validation gratuite sans rappel de cotisation de ses services d'auxiliaire pour les périodes de congé ou de mi-temps thérapeutique ainsi que de la décision en date du 12 décembre 1994 prise par la même autorité rejetant son recours gracieux dirigé contre la précédente décision du 14 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : ... 2° les services dûment validés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code précité : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres"; et qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : "... La validation demandée dans le délai d'un an suivant la nomination à un emploi comportant affiliation au présent régime ou, pour les services dont la validation ne sera autorisée que postérieurement à cette date, dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté prévu au second alinéa, est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments attachés au premier emploi ou grade, classe, échelon et chevron effectivement occupés par le fonctionnaire titulaire ou le militaire" ; que ces dispositions permettent la validation des services d'auxiliaire y compris au titre des périodes au cours desquelles l'agent se trouvait en congé régulier à la suite d'un accident du travail ; qu'en revanche, elles ne permettent la validation gratuite, sans versement rétroactif des retenues légales, ni des services effectués en qualité d'auxiliaire, ni d'ailleurs de toute autre forme de service ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision en date du 12 décembre 1994 du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales rejetant le recours gracieux de M. X... dirigé contre une précédente décision du 14 novembre 1994 ne refuse pas à M. X... la validation des services d'auxiliaire accomplis par l'intéressé alors que celui-ci se trouvait en congé à la suite d'un accident du travail mais seulement la validation gratuite des services en cause, qui n'est prévue par aucun texte ; qu'à supposer que M. X... entende faire valoir qu'il a déjà versé des cotisations pour pension de retraite durant la période au cours de laquelle il se trouvait en position de congé de maladie, ces cotisations peuvent venir en déduction des sommes qui sont demandées à un agent qui forme une demande de validation mais ne sauraient conférer à cet agent un droit à la validation gratuite des services en cause ; que, par suite, la décision attaquée a fait une exacte application des dispositions du décret du 24 septembre 1965 dont relève M. X... en sa qualité d'ouvrier de l'Etat et des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00373
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L5, R7
Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 4-1


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;98ma00373 ?
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