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21/11/2000 | FRANCE | N°97MA11685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 97MA11685


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mlle GARNERO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 août 1997 sous le n° 97BX01685, présentée par Mlle Christel GARNERO, domiciliée Appartement 114-222, ... ;
Mlle GARNERO demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 du Tribunal administratif de Montpellier

rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mlle GARNERO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 août 1997 sous le n° 97BX01685, présentée par Mlle Christel GARNERO, domiciliée Appartement 114-222, ... ;
Mlle GARNERO demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER en date du 26 mars 1997 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller;
- les observations de Mlle GARNERO ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller;
Considérant que, par décision en date du 26 mars 1997, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mlle GARNERO ; que l'intéressée demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe de la décision :
Considérant, en premier lieu, que, si aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, "le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline ...", le fait que la lettre de convocation adressée à Mlle GARNERO a été signée par le directeur des ressources humaines de l'établissement ne saurait entacher d'illégalité la procédure ;
Considérant, en second lieu, que la demande de report de la réunion du conseil de discipline présentée par Mlle GARNERO n'était motivée, ni par des raisons de santé, ni par le souci d'assurer dans de meilleures conditions sa défense mais par le souhait de ne pas contrarier la perspective de son affectation dans un autre établissement hospitalier ; que le conseil de discipline a pu, sans commettre d'irrégularité, rejeter cette demande de report formée pour ce motif ;
Considérant, en troisième lieu, que, en ce qui concerne la composition du secrétariat du conseil de discipline, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de respecter le principe de la parité entre représentants du personnel et représentants de l'administration ou celui selon lequel ne peuvent siéger au conseil de discipline des agents d'un grade inférieur à celui de l'agent mis en cause ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a exercé les fonctions du rapporteur du dossier disciplinaire et de secrétaire du conseil de discipline au moment du délibéré n'était pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que ce fonctionnaire ait manifesté une animosité particulière à l'endroit de Mlle GARNERO ou ait pu manquer à l'impartialité nécessaire au bon déroulement de la consultation ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents composant le secrétariat du conseil de discipline aient participé aux débats ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le procès-verbal du conseil de discipline en date du 19 mars 1997 n'ait été signé par les membres dudit conseil que postérieurement à la notification de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors que la requérante ne soutient pas que le procès-verbal comporterait des inexactitudes ou que certaines des personnes qui y sont mentionnées auraient été absentes ;
Sur la légalité interne de la décision :
Considérant, en premier lieu, que la décision de licencier Mlle GARNERO est motivée par les circonstances que la qualité du travail fourni par l'intéressée, en dépit de plusieurs changements d'affectation, ne s'est pas améliorée et, que, malgré les conseils reçus, elle a fait preuve d'un comportement professionnel inadapté, de désinvolture et de manque de conscience professionnelle en matière d'horaires de travail et de congés ; que ces griefs sont corroborés par les pièces du dossier et notamment par les rapports des chefs de service de Mlle GARNERO en date du 14 novembre 1995 et 18 décembre 1995, les compte-rendus d'entretien du 2 février 1996 et du 13 juin 1996 et le rapport d'évaluation en date du 29 février 1996 ; que, si Mlle GARNERO, qui ne nie pas avoir, en certaines occasions, fait preuve d'un comportement professionnel inadapté, souligne qu'elle a dû faire face à des problèmes personnels, qu'elle n'a pas été placée par ses supérieurs dans les conditions les plus propices au bon accomplissement de ses fonctions du fait notamment d'une absence de formation aux tâches qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les fonctions attribuées à l'intéressée aient excédé sa qualification d'adjoint des cadres hospitaliers, ni que le directeur du centre hospitalier ait, en relevant que l'insuffisance professionnelle de la requérante justifiait son licenciement, commis une erreur d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que Mlle GARNERO soutient que la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle dont elle a fait l'objet traduirait la volonté de l'évincer manifestée par sa hiérarchie ; que notamment, la lettre en date du 17 novembre 1995 que lui a adressée le directeur des services économiques du centre hospitalier prouverait cette volonté de l'écarter dès les premiers mois suivant sa prise de fonctions ; qu'en outre, ses supérieurs lui auraient tenu rigueur de son désir de se présenter au concours de directeur d'hôpital ;
Considérant toutefois que la lettre en date du 17 novembre 1995 adressée à Mlle GARNERO s'analyse comme une simple invitation faite à l'intéressée d'améliorer son comportement professionnel ; qu'en outre, il ne résulte pas des pièces du dossier que la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ait été prononcée pour des motifs étrangers au service ou soit entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle GARNERO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1997 ;
Article 1er : La requête de Mlle GARNERO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle GARNERO, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Références :

Décret 89-822 du 07 novembre 1989 art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 21/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA11685
Numéro NOR : CETATEXT000007575541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;97ma11685 ?
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