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16/11/2000 | FRANCE | N°98MA01623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 98MA01623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 1998 sous le n° 98MA01623, présentée pour la commune d'EZE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune d'EZE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-3082 et 96-3083 en date du 19 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 9 juillet 1996 interdisant tous travaux autres que de jardinage et le stationnement des véhicules dans l'impasse des Grenadiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 1998 sous le n° 98MA01623, présentée pour la commune d'EZE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune d'EZE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-3082 et 96-3083 en date du 19 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 9 juillet 1996 interdisant tous travaux autres que de jardinage et le stationnement des véhicules dans l'impasse des Grenadiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour la S.C.I. DELPHINE et M. Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 1996 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de la décision contestée : "En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2216-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites" ;
Considérant que par un arrêté en date du 9 juillet 1996, pris sur le fondement de ces dispositions, le maire de la commune d'EZE a interdit tous les travaux autres que de jardinage dans un périmètre comprenant les terrains destinés à supporter les projets immobiliers de la S.C.I. DELPHINE et de M. Z..., ainsi que le stationnement des véhicules dans l'impasse des Grenadiers ; que si le maire a motivé son arrêté par l'existence d'un danger grave résultant de la présence de rochers instables situés sur la falaise de Savaric, qui surplombe l'impasse des Grenadiers et par des chutes de pierres en provenance de cette falaise consécutives aux intempéries du 7 juillet 1996, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation caractérisant les lieux aurait évolué, depuis le rapport établi en novembre 1994 par le centre d'études techniques de l'équipement, qualifiant le risque d'éboulement d"'élevé" à "très élevé" sur l'ensemble du territoire de la commune d'EZE, de telle sorte que serait apparu un risque grave ou imminent au sens des dispositions précitées de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, eu égard notamment à l'absence de toute chute de pierres entre 1994 et 1996 et au fait que ne sont pas établies par la commune, ni l'importance ni même l'existence dans le périmètre délimité, des chutes de pierres alléguées le 7 juillet 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune d'EZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 9 juillet 1996 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les défendeurs n'étant pas les parties perdantes, les dispositions précitées de l'article L.8-1 font obstacle à ce qu'ils soient condamnés sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de cet article par M. Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELPHINE et de condamner la commune à leur verser globalement 3.000 F à ce titre ;
Article 1er : La requête de la commune d'EZE est rejetée.
Article 2 : La commune d'EZE est condamnée à verser 3.000 F à la S.C.I. DELPHINE et à M. Z....
Article 3 : La demande présentée par la commune d'EZE en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'EZE, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELPHINE, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01623
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-03-05 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - MESURES NE POUVANT ETRE PRISES QU'EN CAS D'URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2212-4


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;98ma01623 ?
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