La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2000 | FRANCE | N°98MA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 98MA01162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 1998 sous le n° 98MA01162, présentée pour M. Justus Y..., demeurant Amella Camargue aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13460), par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 avril 1998, en ce qu'il reconnaît la responsabilité de la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER dans les troubles dans les conditions d'existence dont il entend obtenir réparation ;
2°) de le réformer pour le surplus en condamnant la

commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER à verser :
- 70.000 F au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 1998 sous le n° 98MA01162, présentée pour M. Justus Y..., demeurant Amella Camargue aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13460), par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 avril 1998, en ce qu'il reconnaît la responsabilité de la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER dans les troubles dans les conditions d'existence dont il entend obtenir réparation ;
2°) de le réformer pour le surplus en condamnant la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER à verser :
- 70.000 F au titre d'une nuisance visuelle pour la période allant de 1991 au 7 avril 1998 ainsi que 10.000 F par an à compter du 7 avril 1998 jusqu'au rétablissement de l'aspect naturel de la plate forme ;
- au titre des autres nuisances, la somme de 35.000 F, outre la somme de 5.000 F par an à compter du 7 avril 1998 ;
- au titre de la dépréciation de la propriété, la somme de 400.000 F ;
- au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- les observations de Me Z... pour la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... avait notamment sollicité du Tribunal administratif de Marseille, la condamnation de la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER à lui verser 400.000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il subissait du fait d'un stationnement illégal de caravanes sur un terrain proche de sa propriété et 20.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que le requérant sollicite de la Cour, la condamnation de la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER à lui verser 70.000 F au titre d'une nuisance visuelle, 35.000 F pour les nuisances sonores et olfactives, pour la période allant de 1991 au 7 avril 1998, sommes à parfaire de 10.000 F par an à compter de cette date jusqu'à ce que la plate-forme soit rendue à l'espace naturel, ainsi que 400.000 F au titre de la dépréciation de la propriété, 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; que ce faisant, il a présenté sous une forme détaillée et actualisée, le préjudice qu'il estime subir et dont il avait déjà sollicité réparation en première instance ; que par suite, les conclusions soumises à la Cour ne sont pas nouvelles et l'irrecevabilité soulevée en défense par la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 avril 1998 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalisation par la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, du comblement d'un étang insalubre, proche de la propriété de M. Y... a été suivi depuis 1991 du stationnement de caravanes, dans une zone "dite d'équilibre" classée au plan d'occupation des sols local en zone NC dont le règlement interdit précisément ce type d'occupation des sols ; qu'il est constant que la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER n'a pris aucune mesure pour mettre fin à cette situation illégale ; qu'au contraire, elle a pérennisé cette situation en édifiant un remblai de terre tout autour de la plate-forme dont s'agit ; que ce faisant elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette attitude fautive est directement à l'origine du préjudice subi par M. Y... ;
Considérant que, si M. Y... allègue subir un préjudice sonore et olfactif du fait de ce stationnement illégal et toléré, il n'apporte à l'appui de cette affirmation, aucun élément précis, que par ailleurs, la perte de valeur vénale dont il fait état n'est, en tout état de cause qu'hypothétique, que par suite, ces chefs de préjudice doivent être écartés ;
Considérant, en revanche, que le requérant est fondé à demander réparation d'un préjudice résultant de la privation de vue qui est certain et actuel ; que le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 10.000 F, qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter l'appel incident de la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER et les conclusions en appel de M. Y... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, partie perdante, tendant à la condamnation de M. Y... aux frais irrépétibles ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER à verser à M. Y... 5.000 F au titre des dispositions susrappelées ;
Article 1er : La requête n° 98MA01162 est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER est rejeté.
Article 3 : La commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER est condamnée à verser 5.000 F (cinq mille francs) à M. Y..., en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01162
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING - AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Chavant
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;98ma01162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award