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16/11/2000 | FRANCE | N°98MA00259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 98MA00259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 1998 sous le n° 98MA00259, présentée pour l'association "LES AUBAGNAIS CHEZ EUX", régulièrement représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé ..., par Me Jean-Pierre Y..., avocat ;
L'association "LES AUBAGNAIS CHEZ EUX" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1993 par laquelle le conseil munic

ipal d'AUBAGNE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 1998 sous le n° 98MA00259, présentée pour l'association "LES AUBAGNAIS CHEZ EUX", régulièrement représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé ..., par Me Jean-Pierre Y..., avocat ;
L'association "LES AUBAGNAIS CHEZ EUX" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal d'AUBAGNE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X..., substituant Me Z... pour la commune d'AUBAGNE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours".
Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que l'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant que par une requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 1998, l'association "LES AUBAGNAIS CHEZ EUX" a demandé l'annulation du jugement du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal d'AUBAGNE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a procédé à la notification de cette requête au maire d'AUBAGNE que le 18 juillet 1998, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'association "LES AUBAGNAIS CHEZ EUX" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "LES AUBAGNAIS CHEZ EUX", à la ville d'AUBAGNE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00259
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;98ma00259 ?
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