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16/11/2000 | FRANCE | N°98MA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 98MA00227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 1998 sous le n° 98MA00227, présentée par Mme X... épouse Y..., demeurant "Les Croix" au Pondy (18210) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1993 par lequel le préfet de Haute-Corse lui a refusé un permis de construire ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 1998 sous le n° 98MA00227, présentée par Mme X... épouse Y..., demeurant "Les Croix" au Pondy (18210) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1993 par lequel le préfet de Haute-Corse lui a refusé un permis de construire ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en estimant que le terrain d'assiette du projet de construction de la requérante se trouve dans une partie de la commune qui, compte tenu du nombre insuffisant d'habitations qui y sont édifiées, ne peut être regardée comme urbanisée au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le Tribunal administratif a répondu au moyen soulevé devant lui et tiré de ce que le terrain était situé dans une partie urbanisée de la commune ; que par suite, le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante à l'appui de ce moyen, notamment que ce terrain faisait l'objet d'un débroussaillement en vue de la protection des habitations et qu'il était situé entre deux parcelles construites n'a pas entaché sa décision d'une omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;

Considérant que, si la requérante soutient que le Tribunal administratif aurait commis une erreur quant à la localisation de son projet de construction, la circonstance que ce projet soit effectivement situé entre deux parcelles déjà construites ne saurait, en tout état de cause, faire regarder cette partie de la commune comme étant urbanisée ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant, pour le surplus de ses moyens, à se référer purement et simplement aux moyens et arguments présentées dans ses mémoires de première instance, joints à sa requête d'appel, Mme Y... ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif en rejetant les moyens soulevés devant lui ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1993 par lequel le préfet de Haute-Corse lui a refusé un permis de construire ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00227
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, L110


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;98ma00227 ?
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