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16/11/2000 | FRANCE | N°97MA05132;97MA05292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 97MA05132 et 97MA05292


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1997 sous le n° 97MA05132, présentée pour Mme Hélène X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-422 en date du 15 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Z..., la décision du 6 janvier 1994 du maire de CAGNES-SUR-MER rejetant ses demandes tendant à obtenir l'arrêt des travaux par elle entrepris ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'a

ppel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n° 97MA05292, présentée p...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1997 sous le n° 97MA05132, présentée pour Mme Hélène X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-422 en date du 15 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Z..., la décision du 6 janvier 1994 du maire de CAGNES-SUR-MER rejetant ses demandes tendant à obtenir l'arrêt des travaux par elle entrepris ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n° 97MA05292, présentée par la commune de CAGNES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé à ester en justice par délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 1997 ;
La commune de CAGNES-SUR-MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-422 en date du 15 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Z..., la décision du 6 janvier 1994 de son maire rejetant ses demandes tendant à obtenir l'arrêt des travaux entrepris par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant Me B... pour la commune de CAGNES-SUR-MER;
et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n° 97MA05132 et 97MA05292, présentées respectivement par Mme X... et par la commune de CAGNES-SUR-MER sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la lettre en date du 6 janvier 1994, par laquelle le maire de la commune de CAGNES-SUR-MER a répondu au courrier de M. Z... en date du 20 décembre 1993, doit être regardée, ainsi que l'ont décidé à bon droit les premiers juges, comme rejetant la demande de ce dernier, exprimée dans un précédent courrier en date du 19 novembre 1993 et confirmée dans la lettre du 20 décembre 1993 susmentionnée, tendant à ce que soit ordonnée l'interruption des travaux entrepris par Mme X... ; qu'il s'agit ainsi d'une décision faisant grief, susceptible d'être contestée devant le juge administratif par la voie de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la commune de CAGNES-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a écarté sa fin de non-recevoir ;
Sur la légalité de la lettre du 6 janvier 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du même code a été dressé, le maire peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ; il peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que, toutefois, il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que dans cette hypothèse l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, les requérantes se fondent sur la décision définitive en date du 8 janvier 1996 du Tribunal de grande instance de Grasse statuant en matière correctionnelle sur la conformité des travaux entrepris par Mme X... à l'autorisation d'urbanisme dont elle est titulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de ce jugement, que si la conformité des travaux entrepris par Mme X... doit être appréciée, ainsi que l'a jugé le Tribunal de grande instance de Grasse, tant au regard du permis de construire qui lui a été délivré le 9 janvier 1991 qu'au regard du permis de construire modificatif délivré le 4 février 1993, dont la validité a ainsi été retenue par le juge pénal, une partie des travaux litigieux ne correspondaient ni à l'autorisation de construire initiale ni au modificatif, ce qui a valu à Mme X... d'être condamnée au paiement d'une amende au titre de l'infraction dont elle s'est rendue coupable ; qu'ainsi le maire de CAGNES-SUR-MER n'a pu légalement rejeter la demande de M. Z... tendant à ce que soit ordonnée l'interruption des travaux entrepris par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Z..., que Mme X... et la commune de CAGNES-SUR-MER ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 6 janvier 1994 susvisée du maire de CAGNES-SUR-MER ;
Article 1er : La requête de Mme X... et la requête de la commune de CAGNES-SUR-MER sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de CAGNES-SUR-MER, à M. Z... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05132;97MA05292
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS.


Références :

Code de l'urbanisme L480-2, L480-4


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;97ma05132 ?
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