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16/11/2000 | FRANCE | N°97MA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 97MA01382


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juin 1997 sous le n° 97LY01382, présentée pour Mme Georgette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour la réformation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 mars 1997, enregistré sous le n° 94-10

86, en tant qu'il a laissé les frais d'expertise à la charge de Mme Y....

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juin 1997 sous le n° 97LY01382, présentée pour Mme Georgette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour la réformation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 mars 1997, enregistré sous le n° 94-1086, en tant qu'il a laissé les frais d'expertise à la charge de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement n° 94-1086 du Tribunal administratif de Marseille du 28 mars 1997 :
Considérant Mme Y... demande à la Cour administrative d'appel de Marseille d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 mars 1997 mettant à sa charge les frais d'expertise exposés dans le cadre de l'instance n° 94-1086 ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision du tribunal est intervenue à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 mai 1995 faisant de la personne publique ou privée dont dépend chaque centre de transfusion sanguine l'unique responsable potentiel des suites dommageables pouvant résulter de l'utilisation des produits fournis, à l'exclusion des établissements hospitaliers utilisateurs, décision par elle-même postérieure à l'introduction de la requête n° 94-1086, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la légalité du jugement attaqué, qui ne fait qu'appliquer le principe général selon lequel la personne qui succombe juridiquement supporte les frais d'expertise; que s'il est allégué d'une responsabilité particulière du centre hospitalier de la Conception pour avoir caché l'origine des produits sanguins incriminés, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; que s'il est enfin allégué d'une atteinte à l'équité en ce que la victime d'une transfusion sanguine supporte les frais d'une expertise ayant établi l'imputabilité de l'affection dont elle est victime, aux produits utilisés, il est constant que le Tribunal administratif de Marseille ne peut qu'appliquer la loi et non statuer en équité en dehors des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont laissé à la charge de Mme Y..., partie perdante, les frais d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'appel formé par Mme Y... doit être rejeté ;
Article 1er : La requête n° 97MA01382 est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01382
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Chavant
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;97ma01382 ?
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