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26/10/2000 | FRANCE | N°98MA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 octobre 2000, 98MA00089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 janvier 1998 sous le n° 98MA00089, présentée au nom de l'Etat, représenté par le PREFET DE LA CORSE DU SUD, demeurant Palais Lantivy à Ajaccio (20000) ;
Le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1993 par lequel le maire de VICO a accordé à M. Gandolfo X... un permis de construire ;
2°) d'annuler ladite décisio

n pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 janvier 1998 sous le n° 98MA00089, présentée au nom de l'Etat, représenté par le PREFET DE LA CORSE DU SUD, demeurant Palais Lantivy à Ajaccio (20000) ;
Le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1993 par lequel le maire de VICO a accordé à M. Gandolfo X... un permis de construire ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, applicable aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols, en vertu de l'article R. 111-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ;
Considérant que, par un arrêté du 14 octobre 1993, le maire de VICO a délivré à M. X... un permis de construire autorisant la construction d'un hangar agricole sur un terrain cadastré section B parcelles n° 17 et 18 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé dans l'ancien lit du fleuve Sagone soumis à des risques d'inondations importants, comme cela a été confirmé par le plan de prévention du risque d'inondation de la basse vallée du Sagone, établi postérieurement au permis de construire litigieux ; que, si M. X... soutient que les digues édifiées sur les berges du fleuve ont protégé ledit terrain des crues du Sagone qui ont eu lieu en novembre 1992, cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir que ce terrain n'est pas soumis à des risques importants d'inondations ; que, dès lors, le maire de VICO a délivré le permis de construire litigieux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, le PREFET DE LA CORSE DU SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 7 novembre 1997 et l'arrêté du maire de VICO en date du 14 octobre 1993 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE DU SUD, à la commune de VICO, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00089
Numéro NOR : CETATEXT000007576775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-26;98ma00089 ?
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