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26/10/2000 | FRANCE | N°97MA05078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 octobre 2000, 97MA05078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 septembre 1997 sous le n° 97MA05078, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me PUGET X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-1605 en date du 2 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de la décision du 29 juin 1994 par laquelle le maire de MARSEILLE s'est opposé aux travaux de création d'un "bassin enterré" et d'un "abri moteur" déclarés le 27 mai 1994, ens

emble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 septembre 1997 sous le n° 97MA05078, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me PUGET X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-1605 en date du 2 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de la décision du 29 juin 1994 par laquelle le maire de MARSEILLE s'est opposé aux travaux de création d'un "bassin enterré" et d'un "abri moteur" déclarés le 27 mai 1994, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 25 août 1994 ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence, l'opposition du 29 juin 1994, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision d'opposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que Mme Y... a déposé à la mairie de MARSEILLE, le 27 mai 1994, une déclaration de travaux portant sur la construction d'un "bassin enterré" et d'un "abri moteur" ; qu'en l'absence de décision expresse à l'expiration du délai d'instruction de cette déclaration, une décision tacite de non-opposition à travaux est née le 27 juin 1994 ; que la décision expresse d'opposition à travaux prise par le maire de MARSEILLE le 29 juin 1994 doit s'analyser, ainsi que l'ont fait à bon droit les premiers juges, comme procédant au retrait de la décision tacite de non-opposition susmentionnée ; que ce retrait, intervenu dans le délai de recours contentieux, n'est légal que si la décision tacite de non-opposition est entachée d'illégalité ;
Considérant que, par un jugement en date du 13 juin 1996, devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le délibération en date du 24 mai 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de MARSEILLE a approuvé le plan d'occupation des sols révisé, qu'en application de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, cette annulation a eu pour conséquence de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols antérieur, approuvé le 30 juin 1981 modifié ; qu'aux termes de l'article UDa7 du règlement de ce dernier document: "La distance mesurée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la propriété doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de trois mètres, sans être inférieure à trois mètres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés par Mme Y..., s'il portent expressément sur un "bassin enterré" et un "abri moteur", concernent en réalité une piscine et son local technique ; que ces ouvrages, alors même que les dispositions combinées des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme les exemptent de permis de construire et ne les soumettent qu'à la procédure de déclaration de travaux, présentent le caractère de constructions auxquelles s'appliquent les prescriptions des plans d'occupation des sols ; qu'il ressort des plans joints à la déclaration que la piscine est implantée à 1m 50 de la limite séparative de propriété , que, par suite, et à alors même qu'à cet endroit sa bordure ne dépasserait que très légèrement du niveau du sol, elle est implantée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UDa7 du plan d'occupation des sols, qui ne prévoit pas d'exception en faveur des piscines ; que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'un rapport d'expertise judiciaire, lequel porte non sur le projet tel qu'il a été soumis à l'administration, mais sur la situation résultant de l'exécution des travaux déclarés ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision d'opposition à travaux du 29 juin 1994 ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de MARSEILLE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05078
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L125-5, L422-2, R422-2


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-26;97ma05078 ?
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