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26/10/2000 | FRANCE | N°97MA01631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 octobre 2000, 97MA01631


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1997 sous le n° 97LY01631, présentée pour Mme Bemadette X..., demeurant ... le Château (78640), par la SCP GERBAUB-AOUDIANI- CANELLAS-CREBIER, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1997 pa

r lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tend...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1997 sous le n° 97LY01631, présentée pour Mme Bemadette X..., demeurant ... le Château (78640), par la SCP GERBAUB-AOUDIANI- CANELLAS-CREBIER, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE GAP soit condamné à lui verser la somme de 236.141,56 F, avec intérêts de droits à compter du jugement à intervenir en réparation du préjudice résultant pour elle du non-respect de la promesse qui lui avait été faite de l'affecter à un poste d'infirmière aux soins palliatifs et 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE GAP à lui verser la somme de 145.800 F au titre du préjudice professionnel, la somme de 10.000 F au titre du préjudice moral et la somme de 80.341,56 F au titre du préjudice matériel ;
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE GAP à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., infirmière titulaire de la commune de Plaisir en position de détachement à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (hôpital Paul Brousse), a fait acte de candidature pour un poste d'infirmière a l'unité de soins palliatifs du CENTRE HOSPITALIER DE GAP, dont la création était envisagée ; que par lettre du 24 novembre 1994, le centre hospitalier l'informait que sa candidature était acceptée, fixait la date de prise de fonction au 1er février 1995 et l'invitait à effectuer les démarches auprès de son employeur en vue de son détachement ; que, postérieurement à la lettre du 24 novembre 1994, la création d'une unité de soins palliatifs au CENTRE HOSPITALIER DE GAP ayant été remise en cause par l'autorité de tutelle, le directeur du personnel du CENTRE HOSPITALIER DE GAP a, en présence de l'infirmière générale, informé téléphoniquement le 16 décembre 1994 Mme X... de ce changement ; que Mme X... maintenait cependant sa demande de détachement ; que lors de sa prise de fonction au CENTRE HOSPITALIER DE GAP l'intéressée a été affectée dans un service de soins conventionnels ; qu'elle demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette affectation qui ne correspondait pas à celle qui était prévue par la lettre précitée du 24 novembre 1994 ;
Considérant que Mme X..., qui ne conteste pas avoir été informée le 16 décembre 1994 que l'unité de soins palliatifs ne serait pas créée, ne pouvait dès lors ignorer que le CENTRE HOSPITALIER DE GAP ne pouvait l'employer que dans le service conventionnel ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, et à supposer même que des engagements aient été pris pour procéder à son remplacement à l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Paul Brousse, ce qui au demeurant n'est pas établi, elle était encore à temps, comme cela ressort des termes de la lettre du directeur des ressources humaines de cet établissement, de renoncer à sa demande de détachement au CENTRE HOSPITALIER DE GAP ; que, par suite, Mme X... ne saurait soutenir que le CENTRE HOSPITALIER DE GAP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne tenant pas les engagements qu'il avait pris à son égard ;
Considérant qu'il n'est pas allégué que le CENTRE HOSPITALIER DE GAP aurait assuré à Mme X... qu'elle serait affectée à l'unité mobile de soins palliatifs des établissements de Briançon, Embrun, Gap, Laragne qui a été créée en mars 1995 ; que, dès lors, la circonstance que sa candidature n'a pas été retenue pour un emploi dans cette unité n'est pas de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE GAP ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE GAP ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE GAP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer au CENTRE HOSPITALIER DE GAP la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE GAP tendant à la condamnation de Mme X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au CENTRE HOSPITALIER DE GAP et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01631
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-26;97ma01631 ?
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