Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COMPAGNIE RHIN ET MOZELLE ASSURANCES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 mars 1997 sous le n° 97LY00741, présentée pour la COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assurée la société EFIC, agissant pas son président directeur général, dont le siège social est situé ..., par Maîtres DURAND-CHATEAUREYNAUD-ANDREANI, avocats ;
La COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 800.000 F, assortie des intérêts de droit à compter du 10 septembre 1993, en application de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, d'autre part, la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et enfin la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser :
- la somme de 800.000 F qu'elle a dû verser à son assurée, les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 10 septembre 1993, la capitalisation des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la présente requête ;
- la somme de 20.000 F pour résistance abusive ;
- la somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour la COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 codifié à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 2 juillet 1992, une centaine d'agriculteurs se sont rendus, à bord de véhicules, au marché d'intérêt national de Cavaillon où ils ont saccagé les locaux et installations de plusieurs sociétés importatrices de fruits et légumes et rendu impropre à la consommation leurs stocks de marchandises ; qu'au cours de cette action ils ont incendié trois chambres froides appartenant à l'entreprise EFIC ; que ces exactions, qui sont le fait d'un groupe menant une action préméditée en vue de la destruction des marchandises et des installations de sociétés importatrices de fruits et légumes, ne peuvent être regardées comme commises par un attroupement ou un rassemblement au sens l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, alors même qu'elles ont été perpétrées par un nombre important de personnes et ont eu lieu à l'occasion d'une journée de manifestation de certains syndicats agricoles ; que par suite, les dommages subis par la société EFIC ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de ce texte ;
Considérant que le moyen selon lequel l'Etat aurait reconnu que sa responsabilité était engagée en raison des dommages subis par la société EFIC manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'Appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.