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26/10/2000 | FRANCE | N°97MA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 octobre 2000, 97MA00195


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997,la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 1997 sous le n° 97LY00195, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ..., par la S.C.P. TREFFS-MIELLE, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 22 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif

de Marseille a condamné le CENTRE HOSPITALIER CHARLES ROMIEU à Digne Les...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997,la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 1997 sous le n° 97LY00195, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ..., par la S.C.P. TREFFS-MIELLE, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 22 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le CENTRE HOSPITALIER CHARLES ROMIEU à Digne Les Bains à lui verser une indemnité de 45.692,12 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 6 novembre 1987 ;
2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER CHARLES ROMIEU à Digne Les Bains à lui verser la somme de 116.514,47 F avec intérêts de droit à compter du 4 novembre 1991 et intérêts des intérêts à compter du 16 septembre 1996 ;
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER CHARLES ROMIEU à Digne Les Bains à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens et frais de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me LE PRADO pour le CENTRE HOSPITALIER CHARLES ROMIEU ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 6 novembre 1987, Mme X..., alors âgée de quarante-deux ans, a été victime d'une chute dans les locaux du CENTRE HOSPITALIER CHARLES ROMIEU à Digne les Bains à la suite du descellement d'une poignée à laquelle elle se tenait ; que l'expert désigné en exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 1995 a estimé que les lésions du genoux droit dont elle reste atteinte sont imputables à hauteur de 50 % à cet accident, que la date de consolidation des blessures devait être fixée au 10 août 1989, que la victime reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 5 %, qu'elle a subi une souffrance physique de 3 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément qualifiés de légers ; que Mme X... estime que l'indemnité fixée par le jugement attaqué en réparation des préjudices qu'elle a subis est insuffisante ;
Considérant qu'en fixant à 20.000 F, le montant de l'indemnité destinée à réparer les troubles dans les conditions d'existence résultant de l'incapacité permanente partielle dont la requérante reste atteinte, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ;
Considérant que Mme X... n'allègue pas avoir été privée d'une activité particulière à la suite de l'accident dont s'agit ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à être indemnisée au titre du préjudice d'agrément ;
Considérant que, pour contester la durée de la période d'incapacité temporaire totale retenue par le tribunal et, par voie de conséquence, le montant de l'indemnisation qu'il a fixé en réparation de ce chef de préjudice, Mme X... se borne à reprendre purement et simplement l'argumentation qu'elle a présentée en première instance ; qu'en procédant ainsi elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ses prétentions ;

Considérant que Mme X... ne conteste pas le montant des réparations fixées par le tribunal administratif au titre des autres préjudices qu'elle a subis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CENTRE HOSPITALIER CHARLES ROMIEU à lui verser la somme de 45.692,12 F ;
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE :
Considérant que, bien que régulièrement mise en cause, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE n'a pas produit à l'instance, qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à ladite caisse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER CHARLES ROMIEU qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au CENTRE HOSPITALIER CHARLES ROMIEU, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00195
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-26;97ma00195 ?
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