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26/10/2000 | FRANCE | N°96MA01794

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 octobre 2000, 96MA01794


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PULITI et l'association des AMIS DE SAINT MARTIN DE PEILLE POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 1996 sous le n° 96LY01794, présentée par M. Jean Pierre X..., demeurant ... et par l'association des AMIS DE SAINT MARTIN DE PEIL

LE POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT dont...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PULITI et l'association des AMIS DE SAINT MARTIN DE PEILLE POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 1996 sous le n° 96LY01794, présentée par M. Jean Pierre X..., demeurant ... et par l'association des AMIS DE SAINT MARTIN DE PEILLE POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT dont le siège est situé ... ;
M. PULITI et l'association demandent à la Cour d'annuler le jugement du 30 mai 1996 en tant que le Tribunal administratif de Nice rejeté leur demande tendant à ce qu'il ordonne la remise en état des lieux du site de déversement de matériaux inertes sis sur le territoire des communes de la Turbie, la Trinité et Peille au lieu-dit Perdighier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ;
Considérant que l'annulation par le Tribunal administratif de Nice de l'arrêté du 13 septembre 1991 du préfet des Alpes-Maritimes qui dispose en son article 1er que : "La mise en oeuvre du site de déversement de matériaux inertes est autorisée en anticipation sur les territoires des communes de La Turbie, La Trinité, Peille au lieu dit Perdighier, conformément au projet établi par l'entreprise SPADN' n'implique pas nécessairement qu'il soit procédé à la remise en état des lieux; que par suite la demande de M. PULITI et de l'association des AMIS DE SAINT MARTIN DE PEILLE POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, au syndicat d'aménagement du Perdighier ou à l'entreprise bénéficiaire dudit arrêté, de remettre le site dans l'état antérieur à son utilisation ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PULITI et l'association des AMIS DE SAINT MARTIN DE PEILLE POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il enjoigne la remise en état des lieux ;
Article 1er : La requête de M. PULITI et l'association des AMIS DE SAINT MARTIN DE PEILLE POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PULITI, à l'association des AMIS DE SAINT MARTIN DE PEILLE POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT, au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, au ministre de l'agriculture et de la pêche, et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01794
Numéro NOR : CETATEXT000007578317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-26;96ma01794 ?
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