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24/10/2000 | FRANCE | N°99MA02357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 octobre 2000, 99MA02357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 21 décembre 1999 sous le n° 99NIA02357, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... déclare qu'il fait appel de l'ordonnance en date du 22 septembre 1999 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre le maire et le conseil municipal de la commune d'ARQUETTES-EN-VAL ;
Le requérant demande à la Cour :
1°) de faire injonction à l'autorité de tutelle de prononcer, d'une part, la destitution du maire de la commune d'ARQUET

TES-EN-VAL, d'autre part, des mesures d'exclusion et blâmes à l'encontr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 21 décembre 1999 sous le n° 99NIA02357, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... déclare qu'il fait appel de l'ordonnance en date du 22 septembre 1999 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre le maire et le conseil municipal de la commune d'ARQUETTES-EN-VAL ;
Le requérant demande à la Cour :
1°) de faire injonction à l'autorité de tutelle de prononcer, d'une part, la destitution du maire de la commune d'ARQUETTES-EN-VAL, d'autre part, des mesures d'exclusion et blâmes à l'encontre de certains membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1999, en ce qu'elle aurait de contraire aux faits allégués par le requérant concernant la responsabilité des incidents ayant émaillé la séance publique à laquelle il assistait ;
3°) d'ajourner le projet municipal de salle polyvalente ;
4°) de condamner le maire et le conseil municipal à lui verser une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts et à publier le jugement à rendre dans la presse quotidienne locale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 102 du même code : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. Daniel X... pour irrecevabilité, au motif que celle-ci n'était dirigée contre aucune décision administrative et ne comportait pas de conclusions à fin d'annulation ou d'indemnité, et ne satisfaisait donc pas aux exigences des dispositions réglementaires précitées ;
Considérant que les conclusions de la requête d'appel de M. X..., dirigées contre cette ordonnance, mais qui ne contestent pas la motivation de celle-ci, ne satisfont pas davantage aux exigences de l'article R. 87 du code précité et sont donc irrecevables ;
Considérant, par ailleurs, que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune d'ARQUETTES-EN-VAL à lui verser une indemnité de 50.000 F, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de cette commune, en date du 30 juin 1999, sont présentées pour la première fois en appel et sont donc également irrecevables ;
Considérant, en outre, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions de M. X... tendant à la mise en cause personnelle du maire et de certains membres du conseil municipal d'ARQUETTES-EN-VAL ; que, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant enfin, que, sauf pour l'exécution de ses propres décisions, la Cour administrative d'appel n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'en l'espèce, l'exécution du présent arrêt n'impliquant pas que la Cour fasse prononcer des sanctions contre les élus communaux ou fasse ajourner, dans l'attente des résultats d'une consultation communale, un projet de salle communale, de telles conclusions doivent être rejetées pour irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'ARQUETTES-EN-VAL et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R102


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 24/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02357
Numéro NOR : CETATEXT000007577695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-24;99ma02357 ?
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