Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 mai 1999 sous le n° 99MA00849, présentée pour M. Y... DE STEFANO, demeurant Immeuble "Le Roignaix" n° 23, Centre des Villards, les Arc 1800 à Bourg-Saint-Maurice (73700), par Me X..., avocat ;
M. DE STEFANO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné au paiement d'une amende de 1.080 F, à la remise en état des lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime, et a autorisé l'administration à y procéder d'office, le cas échéant, à ses frais, risques et périls ;
2°) de rejeter la demande du préfet des Alpes-Maritimes présentée devant le Tribunal administratif de Nice, en vue de sa condamnation pour contravention de grande voirie ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 3 août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu le décret du 10 avril 1812 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DE STEFANO a installé divers objets, tels que des parasols et des matelas, sur une dalle de béton dépendant du domaine public maritime de la plage d'Eze-sur-Mer ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à raison de ces faits, à l'encontre de M. DE STEFANO ; que le Tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a condamné M. DE STEFANO au paiement d'une amende et au retrait des objets déposés ; qu'en revanche, ni le préfet des Alpes-Maritimes, dans sa transmission au tribunal de ce procès-verbal, uniquement motivé par le dépôt illicite des objets susmentionnés, ni ce tribunal, dans son jugement, n'ont entendu prescrire la démolition de la dalle de béton sur laquelle M. DE STEFANO s'est installé ;
Sur la régularité des poursuites :
Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a régulièrement saisi le Tribunal administratif de Nice de l'infraction relevée à l'encontre de M. DE STEFANO en lui transmettant le procès-verbal de cette infraction ainsi que le certificat de notification de ce procès-verbal ; que la circonstance qu'il ait, dans ses conclusions tendant à la condamnation du prévenu, fait une mention erronée de la date de l'établissement du procès-verbal est, contrairement à ce que soutient le requérant, sans incidence sur la régularité de la saisine du tribunal ;
Sur la répression de l'infraction commise :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. DE STEFANO, celui-ci ne pouvait légalement occuper le domaine public maritime sans l'autorisation de la commune d'Eze-sur-Mer, qui, à la date des faits litigieux, était concessionnaire de la plage ; qu'en l'absence d'une telle autorisation, ses installations constituent une infraction aux règles fixées par l'ordonnance royale du 3 août 1681, la loi du 29 floréal An X et le décret du 10 avril 1812 et, par suite, une contravention de grande voirie ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice l'a condamné, sous astreinte, à retirer l'ensemble de ses installations non autorisées, situées sur le domaine public maritime, et a autorisé, le cas échéant, l'administration à y procéder d'office à ses frais ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit plus haut, le tribunal n'ayant pas été saisi de conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la condamnation de M. DE STEFANO à démolir la dalle de béton susmentionnée et n'ayant nullement imposé à ce dernier une telle obligation dans son jugement, les moyens du requérant relatifs à la question de la démolition de cette dalle sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE STEFANO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a réprimé l'infraction qu'il a commise, dans les conditions prévues par le dispositif de ce jugement et précisées ci-dessus par le présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. DE STEFANO succombe dans la présente instance et ne peut donc prétendre au remboursement de ses frais de procédure par l'Etat ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. DE STEFANO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DE STEFANO et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.
Article 2 : Le président arrêt sera notifié à M. de STEFANO et au MINISTRE de L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS et DU LOGEMENT.