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24/10/2000 | FRANCE | N°97MA11474

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 octobre 2000, 97MA11474


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Ludovic TIXADOR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er août 1997 sous le n° 97BX01474, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. TIXADOR demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 28 mai 1997, rendu dans l'instance n° 96-4134, par lequel le Tribunal administratif de

Montpellier a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à l'annulati...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Ludovic TIXADOR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er août 1997 sous le n° 97BX01474, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. TIXADOR demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 28 mai 1997, rendu dans l'instance n° 96-4134, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de la délibération du jury de délivrance du diplôme universitaire de technologie (DUT) de maintenance industrielle, en date du 10 juillet 1996, en tant qu'elle a refusé de lui délivrer ledit diplôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 11 août 1988 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que devant la Cour, M. TIXADOR ne conteste le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 mai 1997, qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury du 10 juillet 1996 lui refusant la délivrance du diplôme universitaire de technologie (DUT) de maintenance industrielle ; qu'il ne reprend pas ses conclusions indemnitaires également rejetées par les premiers juges ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 20 avril 1994 : "Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie, est décerné sur proposition du jury d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues, au cours de la deuxième année, pour chaque centre d'intérêt. Le diplôme universitaire de technologie est délivré par le président de l'université à tous les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, sauf modalités particulières fixées par arrêté ministériel sur proposition de la commission pédagogique nationale compétente" ; que selon l'annexe 2 de l'arrêté du 11 août 1988 portant organisation des études conduisant au DUT de la spécialité de maintenance industrielle, pris sur avis de la commission pédagogique nationale de la spécialité de maintenance industrielle, dont les dispositions n'ont pas été abrogées par le décret du 20 avril 1994 : "Le diplôme universitaire de technologie est délivré à tout étudiant qui, après avoir suivi une scolarité assidue, a obtenu en deuxième année une moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes d'épreuves : formation économique et humaine - bases scientifiques - maintenance et technologie. Le jury peut cependant décider de l'attribution du diplôme lorsque la moyenne est inférieure à 10 dans un seul groupe d'épreuves mais au moins égale à 8. Par ailleurs, le jury tient le plus grand compte des résultats de stage qui constitue à lui seul une épreuve pouvant faire échouer le candidat" ; qu'enfin, selon l'article 17 al. 2 du décret du 20 avril 1994 : "Le jury peut constituer des sous-commissions correspondant aux divers départements de l'IUT et présidés par le chef du département concerné" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'au terme de l'année 1995-1996, M. TIXADOR a obtenu, au titre de la deuxième année du DUT de maintenance industrielle, les notes de 11, 10 sur 20 dans le centre d'intérêt formation générale, 8,19 sur 20 au titre des bases scientifiques, 9,50 sur 20 au titre de technologie et maintenance et 10 sur 20 comme note de stage, soit une moyenne générale de 9,57 ;
Considérant, en premier lieu, que c'est par une exacte application des dispositions réglementaires susmentionnées que le Tribunal administratif a considéré que M. TIXADOR, qui avait obtenu des notes inférieures à 10 sur 20 dans deux centres d'intérêt et non dans un seul comme l'y autorisait, à titre dérogatoire, les dispositions applicables de l'arrêté du 11 août 1988, lesquelles n'ont pas été abrogées par l'arrêté du 20 avril 1994, ne pouvait que se voir refuser la délivrance du DUT de maintenance industrielle ; que devant la Cour, M. TIXADOR persiste à contester le niveau de sa note de stage et la non prise en compte exclusive de sa moyenne générale, qui, avec une note de stage plus élevée, conforme aux appréciations du directeur de l'entreprise où il l'a effectué, aurait été supérieur à la moyenne de 10 sur 20 ;
Considérant que cette argumentation est inopérante, dès lors que, ainsi qu'il l'a été précédemment dit, le requérant a obtenu une note inférieur à 10 sur 20 dans deux centres d'intérêt ; qu'en tout état de cause, il appartient à la sous-commission du département de maintenance industrielle d'attribuer aux candidats, une note de stage tenant compte, non seulement du rapport du directeur de l'entreprise où est effectué ledit stage et de la note obtenue par le candidat lors de sa soutenance, mais aussi de l'appréciation souveraine qu'elle fait du niveau technique et scientifique des travaux du stagiaire et des appréciations des divers enseignants ; que M. TIXADOR n'apporte aucun élément de nature à établir que la note de 10 sur 20 qui lui a été attribuée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les appréciations élogieuses du chef d'entreprise qui l'a accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TIXADOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury du 16 juillet 1996 lui refusant la délivrance du DUT de maintenance industrielle, ni par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. TIXADOR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. TIXADOR, à l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11474
Date de la décision : 24/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES


Références :

Arrêté du 11 août 1988 annexe 2
Arrêté du 20 avril 1994 art. 18
Décret du 20 avril 1994 art. 17


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-24;97ma11474 ?
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