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23/10/2000 | FRANCE | N°99MA00194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 octobre 2000, 99MA00194


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 1999 sous le n° 99MA00194, présentée pour Mme X... Claudine, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 94-3409 en date du 12 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1984 et 1985 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
Vu

le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 1999 sous le n° 99MA00194, présentée pour Mme X... Claudine, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 94-3409 en date du 12 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1984 et 1985 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller,

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de la reprise par la Banque Nationale de Paris, qui en était propriétaire, des locaux où Mme X... exerçait la profession d'avocat, un accord signé le 27 juillet 1982 entre les parties prévoyait notamment que le propriétaire maintiendrait dans ces locaux un répondeur téléphonique afin d'indiquer à sa clientèle la nouvelle adresse de Mme X... ; que cette stipulation ayant été mal exécutée par la Banque Nationale de Paris, un nouveau protocole d'accord a alloué à Mme X... une indemnité d'un montant de 87.500 F en réparation de cette inexécution ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la contribuable soutient que cette indemnité n'est pas imposable dès lors qu'elle est destinée à réparer un préjudice moral ;
Considérant que Mme X... ne produit aucun élément de nature à établir que l'inexécution par la Banque Nationale de Paris de son obligation relative au maintien d'un répondeur téléphonique aurait entraîné une atteinte à sa réputation professionnelle ou à son honorabilité qui aurait pu être constitutive d'un préjudice moral ; qu'ainsi, l'indemnité en litige ne peut être regardée que comme la réparation des troubles dans l'exercice de sa profession causés par les difficultés passagères éprouvées par ses clients pour joindre son cabinet ; qu'une somme destinée à couvrir de tels troubles dans l'exercice d'une profession constitue elle-même une recette professionnelle au sens de l'article 93 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité litigieuse a été à bon droit rattachée aux bénéfices non commerciaux imposables de l'année au cours de laquelle elle a été perçue par Mme X... et que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête sur ce point ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00194
Date de la décision : 23/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT


Références :

CGI 93


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-23;99ma00194 ?
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