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23/10/2000 | FRANCE | N°97MA10013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 octobre 2000, 97MA10013


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Lahsen X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 janvier 1997 sous le n° 97BX00013, présentée pour M. X..., demeurant c/o Croix Rouge Française, ... IV à Montpellier (34000), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1996

par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Lahsen X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 janvier 1997 sous le n° 97BX00013, présentée pour M. X..., demeurant c/o Croix Rouge Française, ... IV à Montpellier (34000), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 3 juillet 1996 par lequel le préfet du Gard lui a notifié un nouveau refus de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X..., de nationalité marocaine, soutient pour la première fois en appel que l'arrêté du préfet du Gard en date du 3 juillet 1996 portant refus de séjour serait insuffisamment motivé en droit, dès lors qu'il ne vise pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette demande repose sur une cause juridique distincte de celle soumise au Tribunal administratif de Montpellier, laquelle contestait uniquement la légalité interne de l'acte, et constitue une demande nouvelle irrecevable en appel,
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "... la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, ... 3°) A l'étranger qui est père ... d'un enfant français résident en France à la conditions qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance de non-conciliation en date du 9 avril 1996, intervenue dans le cadre de la procédure de divorce engagée par Mme X..., l'exercice de l'autorité parentale, à l'égard de l'enfant mineur du couple, a été confié à la mère ; que M. X... s'est vu accorder les seuls droits de visite et de surveillance de l'éducation de l'enfant ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir, à raison desdits droits, qu'il disposerait d'une autorité parentale partielle lui donnant droit à un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement de la disposition précitée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 3 juillet 1996, le préfet du Gard a également refusé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire "en quelque qualité que ce soit" ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, M. X... disposait d'un droit de visite à l'égard de son enfant français résidant en France ; que dans ces conditions, la décision du préfet du Gard a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a demande en annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 3 juillet 1996 en tant refusait tout titre de séjour temporaire ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ; qu'aux termes de l'article L. 8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet." ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet du Gard délivre à M. X... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire que la délivrance de ce titre de séjour devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en condamnant l'Etat à verser à M. X... la somme de 2500 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté l'intégralité de la demande de M. X.... L'arrêt du préfet du Gard en date du 3 juillet 1996 est annulé en tant qu'il a refusé tout titre de séjour à M. X....
Article 2 : Le préfet du Gard délivrera à M. X... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 500 F (cinq cents francs) par jour de retard.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 2.500 F (deux mille cinq cents francs) au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au MINISTRE DE L'INTERIEUR et au préfet du Gard.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10013
Date de la décision : 23/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: Mme Gaultier
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-23;97ma10013 ?
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