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23/10/2000 | FRANCE | N°97MA02137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 octobre 2000, 97MA02137


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société QUO VADIS YATCHING ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 août 1997 sous le n° 97LY02137, présentée pour la société QUO VADIS YATCHING, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-955 en date du 5 ju

in 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à s...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société QUO VADIS YATCHING ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 août 1997 sous le n° 97LY02137, présentée pour la société QUO VADIS YATCHING, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-955 en date du 5 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour les années 1987 à 1989 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties avant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 :
- Le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, les pénalités réclamées à la société QUO VADIS YATCHING pour un montant de 90.060 F ont fait l'objet d'une mesure de dégrèvement ; que, par suite les conclusions y afférentes sont devenues sans objet que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société QUO VADIS YATCHING a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle lui ont été notifié le 17 décembre 1990 des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société contribuable soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu de réponse à ses observations concernant ladite notification de redressement, en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que pour établir l'existence de la notification en litige, le service produit une attestation datée, signée et timbrée émanant du bureau de poste distributeur selon laquelle un pli émanant des services fiscaux et dont le numéro correspond à celui d'un bordereau d'envoi produit par ailleurs par l'administration, a été distribué le 19 mars 1992 à la société QUO VADIS YATCHING ; qu'ainsi, par cette attestation rédigée en termes suffisamment précis, le service établit l'existence de la notification contestée ; que, dès lors, la société QUO VADIS YATCHING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pénalités susvisées établies à l'encontre de la société QUO VADIS YATCHING pour un montant de 90.060 F (quatre vingt dix mille soixante francs).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société QUO VADIS YATCHING est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société QUO VADIS YATCHING et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02137
Date de la décision : 23/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-23;97ma02137 ?
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