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23/10/2000 | FRANCE | N°97MA00767

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 octobre 2000, 97MA00767


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 mars 1997 sous le n° 97LY00767, présentée pour Mme Paule Y..., demeurant 50 av De Lattre de Tassigny à Cannes (06400), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1997 par lequel

le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des co...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 mars 1997 sous le n° 97LY00767, présentée pour Mme Paule Y..., demeurant 50 av De Lattre de Tassigny à Cannes (06400), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration entend rehausser l'impôt sur le revenu d'un membre d'une indivision, à raison de sa quote-part des bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'exploitation du bien indivis, elle est tenue d'adresser la notification de redressements prévue par la disposition précitée à chacun des contribuables membres de l'indivision ;
Considérant que la notification de redressements, adressée le 5 décembre 1987 à Mme Y..., "en tant que représentante des héritières de Mme Z...", concernait, l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux retirés par l'indivision de l'exploitation de l'hôtel "Beau Rivage" à Nice, au titre des années 1983 à 1985 ; que la circonstance que l'administration ait mentionné également, dans la même notification, les rehaussements d'impôt sur le revenu qu'elle entendait appliquer, par voie de conséquence, aux deux co-propriétaires indivis, dont Mme Y..., ne saurait l'avoir dispensée de l'envoi, au contribuable concerné, de la notification de redressements exigée par la disposition précitée ; qu'il n'est pas même soutenu qu'une autre notification de redressements ait été ultérieurement adressée aux époux Y..., à titre personnel, avant la mise en recouvrement, le 31 octobre 1989, des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamés par suite des redressements des résultats de l'indivision ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnus en ce qui concerne les époux Y... ; que Mme Y... est, en conséquence, fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie est irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1983 à 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : Les époux Y... sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00767
Date de la décision : 23/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REGIME SIMPLIFIE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: Mme Gaultier
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-23;97ma00767 ?
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