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12/10/2000 | FRANCE | N°97MA11539;97MA11540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 octobre 2000, 97MA11539 et 97MA11540


Vu 1°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... et autres ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, les 11 août 1997 et 18 janvier 1999 sous le n° 97BX01539, présentés pour :
- M. Jacques X..., demeurant ... à La Trinité-sur-Mer (56470) ;
- Mme Jacqueline X... épouse C..., de

meurant ... Rose à Limours (91470) ;
- M. Guy B..., demeurant ... ;
- Mme ...

Vu 1°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... et autres ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, les 11 août 1997 et 18 janvier 1999 sous le n° 97BX01539, présentés pour :
- M. Jacques X..., demeurant ... à La Trinité-sur-Mer (56470) ;
- Mme Jacqueline X... épouse C..., demeurant ... Rose à Limours (91470) ;
- M. Guy B..., demeurant ... ;
- Mme Marguerite B... épouse A..., demeurant Résidence Beauséjour, Bât. D, Square Marcel Biscaye à Béziers (34500)
- Mme Odette Y..., demeurant ... ;
par la SCP d'avocats SCHEUER-VERNHET-VERNHET ;
M. X... et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par le maire de Nîmes le 20 octobre 1993, pour quatre parcelles qu'ils possèdent au lieu-dit Font-Baumettes à Nîmes, ensemble la décision du 26 janvier 1994 par laquelle le maire de Nîmes a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la ville de Nîmes à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... et autres ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, les 11 août 1997 et 18 janvier 1999 sous le n° 97BXO1540, présentés pour :
- M. Jacques X..., demeurant ... à La Trinité-sur-Mer (56470) ;
- Mme Jacqueline X... épouse C..., demeurant ... Rose à Limours (91470) ;
- M. Guy B..., demeurant ... ;
- Mme Marguerite B... épouse A..., demeurant Résidence Beauséjour, Bât. D, Square Marcel Biscaye à Béziers (34500) ;
- Mme Odette Y..., demeurant ... ;
par la SCP d'avocats SCHEUER-VERNHET-VERNHET ;
M. X... et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a approuvé la deuxième révision partielle du plan d'occupation des sols en ce qu'elle procède au classement en zone ND des quatre parcelles qu'ils possèdent au lieu-dit Font-Baumettes ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir;
3°) de condamner la ville de Nîmes à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Z... pour la ville de Nîmes ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal approuvant le classement en zone ND des parcelles appartenant à M. X... et autres et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, si les terrains appartenant en indivision à M. X... et autres, situés sur la commune de Nîmes, au lieu-dit Font-Baumettes, et cadastrés AL n° 27, 28, 605 et 608, étaient précédemment classés en zone V NA, définie comme une zone insuffisamment équipée, à réserver pour l'urbanisation future, qui deviendra constructible au fur et à mesure de la réalisation des équipements et après modification du plan d'occupation des sols, ce classement antérieur ne conférait aux requérants aucun droit acquis et ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs du plan d'occupation des sols puissent modifier les règles d'utilisation des sols dans l'intérêt de l'urbanisme de la commune ;
Considérant que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dispose que les zones naturelles comprennent en tant que de besoin : "d) les zones dites "zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique..." ; que le conseil municipal a classé en zone ND les zones naturelles de garrigue ; que si les requérants font valoir que leur terrain est bordé par une voie publique et serait desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et que le secteur avoisinant serait construit, il est constant que ce terrain qui, bien qu'étant limitrophe de zones classées constructibles au plan d'occupation des sols de la commune, est un espace naturel venant en continuité d'une zone de garrigue où ne sont implantées que de rares constructions ; qu'ainsi, le classement du terrain en cause en zone ND ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considération que les lois et les règlements d'urbanisme permettent de distinguer des zones où les possibilités d'utilisation des sols sont différentes ; que, dès lors, que cette délimitation ne repose pas, comme en l'espèce, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nîmes classant en zone ND du plan d'occupation des sols les parcelles AL n° 27, 28, 605 et 608 ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 20 octobre 1993 et de la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ce certificat :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicable à un terrain ..., ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ..., Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative." ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le certificat d'urbanisme négatif contesté a été délivré : "Sont interdits : les aménagements et constructions de toute nature, sauf ceux visés à l'article ND 2" ; que cet article autorise l'extension des carrières existantes et la réouverture des carrières ainsi que les installations et bâtiments nécessaires à leur exploitation ; que les requérants ont présenté une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement de l'article L. 410-1 a) précité, en vue de savoir si leur terrain pouvait être affecté à la construction ; que, comme il a été dit ci-dessus, ce terrain est classé en zone ND pour laquelle toute construction est interdite à l'exception des réalisations liées à l'exploitation des carrières ; que, par suite, le maire était tenu de leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du maire de Nîmes en date du 20 octobre 1993, ensemble le rejet du recours gracieux qu'ils ont formé à l'encontre de ce certificat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Nîmes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et autres, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... et autres à payer à la ville de Nîmes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la ville de NIMES tendant à la condamnation de M. X... et autres au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X..., à Mme Jacqueline X... épouse C..., à M. Guy B..., à Mme Marguerite B... épouse A..., à Mme Odette Y..., à la ville de Nîmes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA11539;97MA11540
Numéro NOR : CETATEXT000007578920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-12;97ma11539 ?
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