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12/10/2000 | FRANCE | N°97MA10644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 octobre 2000, 97MA10644


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le ministre de l'environnement ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 avril 1997 sous le n° 97BX00644, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 962768 du 19 décemb

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le ministre de l'environnement ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 avril 1997 sous le n° 97BX00644, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 962768 du 19 décembre 1996 en tant qu'il a, sur demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), annulé l'arrêté du préfet de l'Aude du 15 juillet 1996 en ce qu'il permet de chasser certaines espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1997, et qu'il a enjoint au préfet de prendre, dans les quinze jours suivant la notification du jugement, un arrêté fixant une date unique de clôture de la chasse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979,
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative. Toutefois, pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, les dates de clôture de la chasse sont les suivantes pour l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : - canard colvert : 31 janvier ; - fuligule milouin, vanneau huppé : 10 février ; - oie cendrée, ... grive draine : 20 février ; - autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février. L'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, avancer les dates de clôture mentionnées aux alinéas précédents, sous réserve qu'elles soient antérieures au 31 janvier" ;
Considérant que le préfet de l'Aude, dans son arrêté du 15 juillet 1996, a renvoyé aux dispositions de l'article L. 224-2 précité pour les dates de fermeture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, que si l'article ainsi visé du code rural fixe des dates de clôture de la chasse pour lesdites espèces au plan national, ce même article, dans son dernier alinéa, ouvre la faculté aux préfets de retenir des dates différentes, sous réserve que ces dates soient antérieures au 31 janvier ; qu'ainsi le préfet de l'Aude, en renvoyant aux dispositions législatives précitées, s'il n'a pas lui-même fixé les dates de clôture de la chasse de ces espèces, n'en a pas moins renoncé à faire usage du pouvoir que lui reconnaît le code rural ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué constitue une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne que les directives du conseil des communautés européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation nationale et la réglementation nationale des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à. donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter de dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit :
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979, les Etats membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'appliquent la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ; qu'à plusieurs reprises ces dispositions ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes comme imposant aux Etats membres de fixer la date de clôture de la chasse aux oiseaux migRateurs et au gibier d'eau selon une méthode qui garantisse une protection complète de ces espèces pendant la période de migration prénuptiale ; qu'en conséquence, les Etats membres ne sont pas habilités par la directive à fixer des dates de clôture de la chasse échelonnées en fonction des espèces d'oiseaux, sauf si l'Etat membre concerné peut rapporter la preuve, fondée sur des données scientifiques et techniques appropriées à chaque cas particulier, qu'un échelonnement des dates de clôture de la chasse n'empêche pas la protection complète des espèces d'oiseaux susceptibles d'être affectées par cet échelonnement ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet de l'Aude a retenu l'échelonnement des dates de clôture de la chasse aux gibiers migrateurs prévu au 2ème alinéa de l'article L. 224-2 précité, que le ministre soutient que cet échelonnement s'est fait par référence aux travaux du comité d'adaptation de la directive au progrès scientifique et technique, dit "comité ORNIS" ; que le rapport de ce comité, daté d'avril 1993, précise certaines notions biologiques figurant dans la directive et propose de nouveaux critères de fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse fondés sur l'état de conservation des espèces et sur la notion de décade de début de migration ; qu'en revanche, il ne comporte pas, pas plus que les autres documents produits par le ministre, de données scientifiques et techniques permettant d'établir que, pour chaque espèce concernée, l'échelonnement des dates de clôture de la chasse ne nuit pas à la protection complète desdites espèces ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'échelonnement des dates de clôture de la chasse litigieuses serait, tant dans son principe que dans les dates retenues, de nature à assurer une protection complète des espèces concernées ; qu'au contraire, il ressort des travaux communs du muséum national d'histoire naturelle et de l'office national de la chasse, auxquels le ministre se réfère, que les dates de clôture retenues pour plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs et de gibier d'eau sont postérieures au début de la période de retour, y compris pour certaines espèces dont l'état de conservation est estimé "défavorable" par ces organismes ; qu'en conséquence, l'arrêté - attaqué n'est pas compatible avec les dispositions précitées de l'article 7, paragraphe 4, de la directive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à la demande de l'ASPAS, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 15 juillet 1996 en tant qu'il permet de chasser certaines espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1997 ;
Sur l'injonction prononcée par le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant que l'annulation par le jugement en litige de l'arrêté du préfet de l'Aude en tant qu'il permet de chasser certaines espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1997, fondée sur l'illégalité de l'échelonnement des dates de clôture, impliquait nécessairement que le préfet fixe une date unique de clôture de la chasse pour l'ensemble de ces espèces ; qu'il n'est pas établi qu'un délai de quinze jours pour la fixation d'une telle date aurait été insuffisant ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Aude de prendre dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement un arrêté fixant une date unique de clôture de la chasse pour le gibier d'eau et le gibier de passage ;
Sur les conclusions de l'ASPAS à fin de dommages et intérêts :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance d'appel contre un jugement en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de l'ASPAS tendant à ce que l'Etat lui verse des dommages-intérêts pour recours abusif doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) une somme de 5.000 Francs au titre des dispositions ci-dessus mentionnées ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 5.000 F (cinq mille francs) à l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASPAS est rejeté.
Article 4 Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AUDE et à l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10644
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Code rural L224-2
Loi du 15 juillet 1994


Composition du Tribunal
Président : Roustan
Rapporteur ?: Moussaron
Rapporteur public ?: Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-12;97ma10644 ?
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