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12/10/2000 | FRANCE | N°97MA01813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 octobre 2000, 97MA01813


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour MM. E... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 1997 sous le n° 97LY01813, présentée pour M. Jean-Claude E... et M. Robert E..., demeurant tous deux Chemin de la Bosquette à Toulon (83000), par Me André X..., avocat ;
MM. E... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement d

u 4 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour MM. E... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 1997 sous le n° 97LY01813, présentée pour M. Jean-Claude E... et M. Robert E..., demeurant tous deux Chemin de la Bosquette à Toulon (83000), par Me André X..., avocat ;
MM. E... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. C... et autres, l'arrêté du 9 décembre 1991 par lequel le maire de TOULON leur a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... et autres devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner M. C... et autres à leur verser, in sofidum, la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, premier conseiller ;
- les observations de M. Christian A... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. C... et autres devant le tribunal administratif :
Considérant que M. C... et autres, qui sont propriétaires de terrains situés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet immobilier, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 9 décembre 1991 par lequel le maire de TOULON a accordé un permis de construire à MM. Jean-Claude et Robert E... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, applicable aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols en vertu des dispositions de l'article R. 111-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie..." ;
Considérant que, par l'arrêté en date du 9 décembre 1991, annulé par le Tribunal administratif de Nice, le maire de TOULON avait autorisé MM. Jean-Claude et Robert E... à édifier deux constructions à usage d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier dressé le 2 juillet 1991, que le terrain d'assiette du projet est desservi par une servitude de passage sur des fonds voisins qui débouche sur un chemin ouvert à la circulation et desservant d'autres constructions dont la largeur est en plusieurs endroits inférieure à 2,9 mètres ; que l'attestation établie le 7 avril 1987 par le chef de corps des services de secours et de lutte contre l'incendie de l'agglomération toulonnaise, qui ne porte aucune appréciation sur les caractéristiques de ce chemin, ne permet pas d'établir qu'il peut être normalement utilisé par les engins de lutte contre l'incendie ; que, dès lors, ce chemin ne peut être regardé comme satisfaisant aux exigences de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme pour ce qui concerne tant l'accès courant que son utilisation par les véhicules de lutte contre l'incendie ; qu'ainsi le maire de TOULON a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à MM. E... le permis de construire litigieux ; que par suite, MM. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 décembre 1991 par lequel le maire de TOULON leur a accordé un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner MM. E... à payer à M. B... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. B... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à MM. E... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... et autres tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude E..., à M. Robert E..., à M. et Mme B..., à M. Christian A..., à M. et Mme René Z..., à Mme Josy A..., à Mme Régine de D..., à Mme Catherine Y..., à la ville de TOULON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, R111-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Roustan
Rapporteur ?: Luzi
Rapporteur public ?: Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01813
Numéro NOR : CETATEXT000007579366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-12;97ma01813 ?
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